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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2502709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A B un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien entré en France en 2022 alors qu’il était mineur a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. Il expose qu’en dépit de tentatives répétées, à partir de décembre 2024, il n’a pas pu obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa première demande de titre de séjour et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel rendez-vous.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A B, la préfète de l’Isère, par un courrier du 19 mars 2025, lui a délivré le rendez-vous sollicité pour le mercredi 23 avril 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A B.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
5. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Blandin, avocate de M. A B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d’injonction et astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Blandin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l’intérieur et à Me Blandin
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25027092
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