Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2602047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 février 2026, N° 2507398 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros à verser à Me Symphonia Lebrun, son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l’instance
Mme C… soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
Sur le non-lieu à statuer :
2.
Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. »
3.
Par une ordonnance n° 2507398 en date du 17 février 2026, le tribunal administratif de Nice a déjà statué sur la demande de Mme C… tendant à constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui avait été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Ainsi le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’ accueillir Mme C… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du 17 février 2026 et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 250 euros par mois de retard à compter de cette date.
4.
La présente requête, qui n’est que la copie de la requête n° 2507398 qui a été jugée le 17 février 2026, constitue donc un doublon. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête 2602047 de Mme C….
Sur les frais liés au litige:
5.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2602047 de Mme C….
Article 2 : Les conclusions de Mme C… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation la greffière,
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