Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par
Me Chaib Hidouci, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur celle-ci, déposée le 24 mai 2024 par le préfet des
Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai raisonnable ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
- méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 23 juillet 2025.
Les pièces complémentaires produites par M. B…, enregistrées le 26 septembre 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Chaib Hidouci et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé le 24 mai 2024 au préfet des
Hauts-de-Seine la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré sur le territoire français au cours de l’année 2015 sous couvert d’un visa de type C de court séjour, est marié avec une compatriote depuis le 28 juin 2006, laquelle réside en France et est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 août 2033. Il ressort également des pièces du dossier que, de cette union, sont nés trois enfants, les 23 septembre 2007, 18 février 2011 et 3 septembre 2012, lesquels sont tous titulaires de documents de circulation pour étranger mineur et scolarisés en France. Enfin, M. B… a travaillé, à compter du 1er septembre 2022 et sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour la société Blackline en qualité de « mid market account director » puis au sein de la société Veroom, à compter du 1er juillet 2024, en qualité de responsable des ventes et, en dernier lieu, à partir du 9 septembre 2024, pour la société Mwaka en qualité de « sales & opérations manager ». Ainsi, compte tenu de la stabilité et de l’intensité des liens familiaux en France dont il justifie avec sa conjointe et ses enfants, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et
familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familial » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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