Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2024, n° 2410494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Ottou, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, et à défaut, le réexamen de sa situation et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence se présume s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour, et dès lors que cette décision, qui ne lui permet plus de justifier de la régularité de son séjour, suspend le bénéfice de ses droits sociaux et porte atteinte à sa situation professionnelle.
Sur le doute sérieux :
— la décision de clôture de sa demande de renouvellement fait grief ;
— n’ayant pas été indiqués dans la notification, les délais de recours contentieux lui sont inopposables ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le numéro 2410477/1, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes, l’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé une demande de renouvellement de titre de séjour le 20 mars 2024. Compte tenu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant à quatre mois le délai de naissance d’une décision implicite de rejet, aucune décision implicite n’a pu naître à la date d’introduction de la requête, le 25 avril 2024. Aussi, et sans qu’elle puisse se prévaloir de ce que la décision de clôture de l’ANEF, qui se borne à lui indiquer qu’une demande de renouvellement pour le titre qu’elle a sollicité s’effectue auprès de la préfecture, lui fasse grief, la requête de Mme B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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