Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2501672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de Saône-et-Loire emportant refus de résider en France, lui a faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
-il est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas vérifié si sa décision ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, a été prise en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
- le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne le faisant pas ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant interdiction de séjourner en France ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de départ volontaire :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de la reconduite ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité des décisions portant interdiction de séjourner en France et obligation de quitter le territoire français ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Brey, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise née en 1992, est entrée en France en février 2024 en compagnie de sa fille et y a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 novembre 2024 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 mars 2025. Par arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a abrogé son attestation de demande d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision 10 juin 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre des décisions autres que la décision fixant le pays de renvoi. L’arrêté en litige ne prononce au demeurant aucune décision de refus de séjour, et se borne à abroger l’attestation de demande d’asile de la requérante, à la suite du rejet de sa demande d’asile par la CNDA, ce qui a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre d’une supposée décision de refus de séjour ne peuvent dès lors être accueillis.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme C… parle français, assure une activité bénévole et dispose d’une qualification d’ingénieure en informatique ne peut, en tout état de cause, suffire à établir que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, si Mme C… soutient qu’elle et sa fille ne peuvent mener une vie familiale normale en Angola, elle se borne à faire état des menaces dont elle aurait fait l’objet dans ce pays. Ces allégations ne reposent sur aucun élément permettant de les accréditer, alors que sa demande d’asile a été rejetée, et ne sont dès lors pas susceptibles d’établir que les décisions en litige seraient entachées de violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire de l’illégalité, par voie d’exception, du refus de séjour et de la reconduite, en l’absence de telles décisions.
En septième lieu, Mme C… n’apporte aucune précision sur les éléments de sa situation qui justifieraient qu’un délai de départ supérieur à trente jours, qui est le délai de départ de droit commun, lui soit accordé.
En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme C… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’elle dit encourir en cas de retour en Angola. Le moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination et tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En neuvième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut, dès lors, être utilement invoqué à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
En onzième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé pour prononcer la décision d’interdiction de retour en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En dernier lieu, en vertu des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Mme C… ne justifie pas de liens personnels en France d’une particulière intensité, ni d’une ancienneté de séjour notable. Quand bien même elle ne présente pas une menace pour l‘ordre public et ne s’est pas soustraite à une précédente mesure d’éloignement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme C… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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