Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2400008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 et 2025 à raison d’appartements dont il est propriétaire, sis 16 rue du Champbeauvert à Epinal (88000).
Il sollicite le dégrèvement prévu à l’article 1389 du Code général des impôts, en faisant valoir qu’il ne pouvait proposer ses appartements à la location, étant contraint d’y réaliser lui-même des travaux obligatoires, sans disposer du temps nécessaire pour les exécuter.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité, car prématurées, des conclusions présentées par M. A… dans son mémoire du le 29 septembre 2025 tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025, en l’absence de décision prise par l’administration fiscale sur la réclamation préalable que l’intéressé lui a adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2023 :
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est propriétaire de trois appartements aménagés au sein d’une maison d’habitation à Epinal, dont deux ont été libérés par leurs locataires en février et juillet 2023 et n’ont pas été remis en location au cours de la même année. Pour justifier que la vacance de ces deux appartements pendant une durée de plus de trois mois était indépendante de sa volonté, M. A… se borne à soutenir qu’il était tenu légalement d’y réaliser des travaux avant de pouvoir les proposer de nouveau à la location et que, disponible uniquement le week-end, il n’a pas eu le temps nécessaire pour réaliser lui-même ces travaux. Toutefois, et alors qu’il n’apporte aucun élément précis ni probant sur l’état exact de ces deux appartements, la nature et l’ampleur des travaux à y réaliser le cas échéant, le caractère indispensable de ces travaux en vue de la location des appartements et la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de les réaliser lui-même plutôt que de les confier à des entreprises, il n’établit pas que la vacance de ces logements serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
Sur les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2025 :
Si, dans son mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A… demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025, et soutient avoir formé une réclamation à cette fin auprès de l’administration fiscale, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait, à la date du présent jugement, pris une décision en réponse à cette réclamation. Par suite, les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l’année 2025 sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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