Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2503468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juillet et 4 et 5 novembre 2025, M. C… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* viole l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une pièce enregistrée le 27 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 26 septembre 2025 notifié le 22 octobre 2025 assignant M. B… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 25 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h29.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 7 février 2000 à Tizi-Ouzou (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de Haute-Corse par une ordonnance de placement provisoire de la vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier du 29 août 2017. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 25 juin 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 novembre 2020 notifiée le 3 décembre suivant. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il a sollicité le 16 décembre 2024 son admission au séjour. Il a été interpellé le 10 janvier 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et usage de faux en écriture. Par arrêté du 13 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 26 septembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 mai 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans que la demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée le 27 mai 2025 soit dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher justifie de la mesure d’éloignement édicté par le préfet du Val-d’Oise citée au point 1. Par ailleurs, M. B… soutient avoir exécuté ladite mesure d’éloignement en se rendant au Royaume d’Espagne en 2021 puis en 2023 pour rendre visite à ses parents résidant en Espagne et effectuer certaines démarches administratives. À cet égard, il présente la copie de son passeport établi à Alicante au Royaume d’Espagne en novembre 2021 ce qui présume qu’il ait été sur place pour le récupérer. Le préfet en défense n’apporte aucun élément. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Toutefois, cette erreur de droit est en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il ressort de sa lecture que le préfet de Loir-et-Cher également s’est fondé sur d’autres éléments en lien direct avec le fond de sa demande de titre de séjour.
En second lieu, l’accord franco-algérien susvisé régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, si M. B… soutient que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas cité dans l’arrêté concerné, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet ne pouvait pas se fonder sur une telle disposition mais uniquement, ainsi qu’il l’a fait, sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier un avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 montrant un revenu déclaré de 3 000 euros ce qui est très peu. À cet égard, s’il travaille comme technicien dans la fibre optique, cette activité n’est pas ancienne. Les copies des documents d’identités de membres de sa famille n’induisent en rien l’existence de relations entre eux et le requérant. Les attestations présentées au dossier, si certaines sont circonstanciées, montrent des relations sociales établies mais peu anciennes. Quant à la relation avec Mme A…, si elle ne fait pas de doutes il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit suffisamment ancienne, la déclaration de vie commune faite à la caisse d’allocations familiales ne datant que de février 2025. Quant à l’acte de reconnaissance prénatale, il est postérieur à la décision contestée et ne peut donc être pris en compte. En outre, s’il présente des éléments de présence en France depuis 2017 depuis son placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance de Haute-Corse, il est constant qu’il a fait établir son passeport en Espagne en 2021 qui ne peut être établi qu’au regard d’une résidence, il en est d’ailleurs ainsi de son permis de conduire espagnol délivré en 2022. Dans ces conditions, et sans que la garde à vue de M. B… pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et usage de faux en écriture ainsi que la circonstance qu’il soit connu pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance n’aient à ce stade la moindre incidence sur la situation personnelle de l’intéressé en l’absence de la moindre information quant aux suites judiciaires, et même s’il ne peut être contesté qu’il s’occupe du premier enfant de sa compagne, le préfet de Loir-et-Cher n’a, en lui refusant son admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, entaché la décision querellée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 concernant sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les seuls moyens qu’il invoque, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 13 mai 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, si la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le Conseil d’État a jugé notamment dans ses décisions n° 274713 du 7 avril 2006, B, et n° 346073 du 20 juin 2012, B, que des circonstances survenues ou révélées postérieurement à la décision contestée du préfet peuvent, le cas échéant et alors même que cette décision serait légale, s’opposer à l’exécution d’une mesure d’éloignement telle que le transfert d’un demandeur d’asile ou à certaines de ses modalités. Dans une telle configuration, il est loisible au juge de le préciser afin d’éclairer les parties sur la portée de sa décision.
À cet égard, il appartiendra au préfet de Loir-et-Cher, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moment venu, d’apprécier si l’évolution de la situation de l’intéressé et notamment au regard de la naissance de son enfant qui sera de nationalité française, est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée sous la réserve exprimée au point 14.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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