Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes « a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit car il n’a jamais déposé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes étant saisi d’une demande de réexamen de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’avis du Conseil d’Etat rendu le 17 octobre 2023 et portant le n°468993, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rendu le 17 octobre 2024 et portant le n°24PA01980, classé C+.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né le 24 août 1978, est arrivé en France en 2010, mais a été éloigné en 2015 en Russie, après une première obligation de quitter le territoire français. Il est à nouveau entré en France en mars 2023, où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi édicté une deuxième obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2023. Toutefois, cette obligation de quitter le territoire français a été annulée pour insuffisance de motivation par un jugement n° 2301873 du 27 juin 2023, le tribunal ayant enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et qu’il réexamine sa situation. Le préfet des Alpes-Maritimes a pris, à l’issue de ce réexamen, une troisième obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 août 2023, laquelle a été de nouveau annulée pour insuffisance de motivation par un jugement n° 2400169 du 27 mai 2024, le tribunal enjoignant également au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et qu’il réexamine sa situation. Pour procéder à ce réexamen, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à M. A une demande de pièces complémentaires le 21 juin 2024, à laquelle l’intéressé a répondu par un courrier reçu le 8 juillet 2024 par les services du préfet. Néanmoins, par un arrêté du 26 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes « a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : » Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
3. D’une part, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’autorisation provisoire de séjour cesse de produire ses effets à la date de la notification de la décision par laquelle l’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’étranger.
4. D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe jurisprudentiel selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. Pour procéder à l’éloignement de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de rejeter préalablement une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait procédé au dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le courrier du 21 juin 2024 procédant à une demande de pièces complémentaires, et la réponse qui s’en est suivi le 2 juillet 2024, ne saurait s’analyser comme une demande de titre de séjour de l’intéressé, dès lors que cette demande de pièces traduisait simplement l’exécution du jugement rendu par le tribunal le 27 mai 2024, impliquant que le préfet des Alpes-Maritimes examine le droit au séjour de M. A dans son ensemble, et non uniquement au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans ses écritures que la mention d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour constitue en l’espèce une simple erreur de plume, il résulte des termes de l’article 1er du dispositif de l’arrêté attaqué comme de ses motifs mentionnant notamment que « l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, en dehors de l’admission exceptionnelle au séjour », que le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné en l’espèce à examiner le droit au séjour de M. A sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas au nombre des titres de séjour devant être délivrés de plein droit. Ainsi, si le préfet des Alpes-Maritimes a la possibilité, sans y être tenu, d’examiner le droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 lorsqu’il doit statuer sur la situation d’un étranger au titre de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est en revanche tenu, en application de l’article L. 613-1 précité, d’examiner l’ensemble des éléments pouvant justifier un droit au séjour de l’intéressé, cet examen constituant ainsi qu’il est dit au point précédent une garantie. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne saurait sérieusement soutenir que son arrêté est entaché d’une simple erreur matérielle. Par suite, en considérant que M. A avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’arrêté attaqué ne fait pas état du fait qu’il procède d’une injonction de réexamen prononcée par la juridiction administrative en application de l’article L. 614-16 également précité, le préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement entaché son arrêté d’erreur de fait et de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté « sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Les motifs précédemment exposés impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 7 novembre 2024. Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 800 euros à Me Oloumi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Oloumi, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Dérogation
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Garde des sceaux ·
- Répertoire ·
- Maintien ·
- Commission ·
- Circulaire ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Avis ·
- Établissement
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Demande ·
- Suicide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Haïti ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Jugement ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.