Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 août 2025, n° 2505257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que le 18 octobre 2024, une infraction au code de la route a été enregistrée concernant son véhicule, mais il n’était pas le conducteur ce jour-là, en l’occurrence il s’agissait de son frère ; qu’il n’a jamais reçu la décision d’invalidation de son permis de conduire ; qu’il a adressé un courrier le 21 juillet 2025 à l’officier du ministère public pour contester l’infraction et demander la prise en compte de la réalité des faits ; qu’il souffre qu’une myopathie de Becker, maladie neuromusculaire nécessitant des déplacements réguliers pour des soins médicaux et des séances de rééducation ; qu’il doit se déplacer pour raisons professionnelles, et que son frère se marie le 23 août 2025, événement auquel il doit participer et contribuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire supposément notifiée par lettre 48S1 qu’il n’a jamais reçue.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. /A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
4. Si M. B indique produire à l’appui de son recours en référé suspension une copie d’une requête tendant à l’annulation de la décision contestée, il résulte de l’instruction qu’aucune requête en ce sens n’a été enregistrée au greffe du tribunal alors en outre que la copie annoncée n’est pas jointe à la requête. Par suite, en l’absence d’enregistrement de sa requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision sont manifestement irrecevables. Sa requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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