Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 févr. 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lesfauries, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard du caractère réfragable de la présomption de l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 234-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu son respect au droit à sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun cas d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est démontré.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de l’enfant tel protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête ne contient pas l’exposé des faits et moyens conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt Cour de justice de l’Union européenne, 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 10h45, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lesfauries qui confirme ses écritures et moyens ;
- et les observations de M. B… qui est revenu sur son arrivée en France et sur son respect pour ce pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant belge, né le 4 octobre 1983 à Mons (Belgique) est entrée en France courant de l’année 2011 selon ses propres déclarations. Il a été condamné le 31 mai 2025 par le tribunal judicaire de Bayonne à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an et 6 mois avec sursis probatoire. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année. M. B…, actuellement incarcéré au centre de détention de Mont-de-Marsan, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Et aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français au motif de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que son comportement représenterait, le préfet des Landes s’est notamment fondé, suite à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur les divers signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police. Le requérant soutient que le préfet n’établit pas que la personne ayant procédé à cette consultation était spécialement habilitée pour ce faire, ni qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté que la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représenterait le comportement de M. B… a également été caractérisée au motif de la condamnation dont il a fait l’objet le 31 mai 2025 par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne. Il résulte donc de l’instruction que le préfet des Landes aurait en tout état de cause pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du TAJ doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Selon ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.». Enfin, aux termes de l’article R. 233-7 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les situations suivantes : / (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé une activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / (…). ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’un citoyen de l’Union européenne acquiert un droit au séjour permanent sur le territoire français au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il remplit l’une des conditions alternatives mentionnées à l’article L. 233-1 du même code, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France, et s’il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis cinq ans.
8. A supposé que M. B… réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis 5 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a exercé une activité professionnelle stable et continue durant cette période. Par conséquent, à la date à laquelle le préfet des Landes a décidé de l’obliger à quitter le territoire français, il ne remplissait pas l’une des conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait, de ce fait, se prévaloir d’un droit au séjour permanent. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à son éloignement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure au livre II intitulé « Dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille » : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
10. Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire le français, le préfet des Landes s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° du même article.
11. S’agissant du motif retenu par l’autorité préfectorale fondé sur le 2° de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 31 mai 2025, à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, vol, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard au caractère très récent et à la gravité de ces faits, le préfet des Landes a pu considérer, pour ce seul motif, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que le comportement du requérant, constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé à l’encontre de l’autre motif de refus, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si le requérant se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2011 et de la présence sur le territoire de ses deux fils, il n’apporte aucun élément de nature à établir ni l’intensité et la stabilité de sa relation avec ses derniers, alors au demeurant que la peine d’emprisonnement dont il a fait l’objet a été assortie d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, ni qu’il a tissé, sur le territoire français, des liens stables et intenses en dehors de sa cellule familiale. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas l’existence de perspectives sérieuses d’intégration sur le territoire. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, révélant la menace à l’ordre public, la décision contestée n’a pas portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Landes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité, compte tenu de ce qui sera exposé au point 16 du présent jugement, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire n’est pas entachée de l’ illégalité que l’intéressé invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annulation de ce refus de délai de départ volontaire implique, en application des principes énoncés par l’arrêt cité, l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accordant un délai de départ volontaire d’un mois :
15. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
16. Ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent jugement, le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il n’a pas acquis un droit au séjour permanent. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de circulation.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, la décision d’interdiction de circulation en France d’une durée d’une année n’est pas disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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