Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2302596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A conteste la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 2 267,57 euros, correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période allant du 1er avril 2021 au 30 novembre 2022.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée par les services de la CAF de son obligation de déclarer ses indemnités journalières et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé que l’intéressée a perçu des indemnités journalières sans les déclarer, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 28 novembre 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 267,57 euros au titre de la période allant du 1er avril 2021 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 20 juin 2023, Mme A a sollicité la remise de sa dette auprès de la CAF, qui, par une décision du 22 août 2023, a décidé d’y faire droit partiellement, laissant à sa charge la somme de 1 700,68 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant que la CAF ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, si Mme A entend contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge en affirmant qu’elle n’avait pas été informée de son obligation de déclarer les indemnités journalières qu’elle a perçues, une telle argumentation est inopérante à l’appui des conclusions que Mme A a présentées à l’encontre de la décision litigieuse, qui se borne à refuser de lui accorder une remise de dette.
5. En deuxième lieu, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser sa dette et précise se trouver en « invalidité » depuis le 26 août 2022. Toutefois, l’intéressée ne donne aucun détail, ni ne produit aucune pièce faisant état de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, elle ne démontre pas être dans
l’impossibilité de rembourser la somme restant à sa charge. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder la remise totale de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302596
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