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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande de réexamen d’asile ;
4) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le motif retenu par l’OFII n’est au nombre de ceux énoncés dans l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé des conséquences de la non-présentation dans un centre d’hébergement ;
— la réalité des manquements qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il demande de procéder à une substitution de base légale et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
En application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre
M. E au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur des décisions contestées :
2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D B, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien, le 1er juillet 2024, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 novembre 2024 dont la notification régulière n’est pas contestée, l’OFII a informé le requérant de son intention de mettre fin à ces conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. E, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement qui lui avait été désigné. Le requérant soutient que cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un tel motif n’est pas au nombre des motifs de cessation énoncés par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
9. Lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code.
10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucun élément et doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son acceptation des conditions matérielles d’accueil, le 1er juillet 2024, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des dispositions de l’article L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus et à la cessation de ces conditions matérielles d’accueil. Le moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour y statuer en toute connaissance de cause et doit être écarté.
14. En neuvième lieu, si le requérant soutient que l’OFII n’établit pas la réalité des manquements qui lui sont produits, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne s’est pas présenté à son lieu d’hébergement, ce que d’ailleurs il ne conteste pas. Le moyen doit être écarté.
15. En dixième lieu, le requérant soutient que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et de la précarité dans laquelle la décision contestée le place. Il se limite toutefois à des déclarations générales et, en se limitant à produire des ordonnances de prescriptions médicamenteuses, il ne contredit pas sérieusement l’évaluation à laquelle a procédé à l’OFII, qui conclut à une vulnérabilité de niveau 1 correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé, et dont il ne résulte pas que la cessation des conditions matérielles d’accueil entraînerait pour le requérant des conditions de vie indignes. Le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Airiau et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2500634
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