Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2513429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Randi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°20257302011 du 11 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, et fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°20257302014 du 11 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chambéry ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, dans un délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention salarié, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure, notamment, où il dispose d’un document d’identité et de voyage en cours de validité ;
la décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité du refus de départ volontaire ; il en va de même du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, au regard de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
l’assignation à résidence est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
l’obligation de pointage à une fréquence de trois fois par semaine est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Savoie a produit des pièces.
Vu :
la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Randi, pour M. A… qui entend renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, ayant pris acte des pièces produites en défense. Il précise par ailleurs notamment que le divorce de M. A… est intervenu en 2023, souligne son absence d’attache familiale en Egypte, sa mère étant décédée récemment. L’assignation à résidence l’entrave dans son quotidien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 29 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 1er septembre 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2021 sous couvert d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2023. A la suite d’un contrôle routier à l’occasion duquel est constaté la péremption de son permis de conduire international, il est entendu par les services de gendarmerie le 11 décembre 2025 dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Dans la présente instance, M. A… demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susvisées prises le jour même de cette audition, par lesquelles la préfète de la Savoie a successivement décidé de l’éloigner sans délai du territoire avec interdiction de retour pour une durée d’un an, avant de l’assigner à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision susvisée n°20257302011, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte:
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A…, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, n’est présent en France que depuis moins de cinq ans. Dès lors, il a nécessairement conservé au moins une partie du centre de ses intérêts en Egypte, Etat dans lequel il exerçait une activité professionnelle avant d’entrer sur le territoire français. Ainsi, en dépit d’un certain isolement familial dans son pays d’origine qui ressort tant de ses déclarations aux services de gendarmerie que de celles présentées à l’audience, il y a lieu de considérer que la préfète de la Savoie a pu, en l’espèce, légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
En application des dispositions précitées, la circonstance que le requérant justifie disposer d’un passeport en cours de validité ne fait pas obstacle à un refus de délai de départ volontaire, dans la mesure où il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. S’il soutient à l’audience avoir été mal conseillé quant aux modalités de présentation d’un titre de séjour sur un nouveau fondement, cette affirmation, non établie, ne suffit pas à caractériser une « circonstance particulière » au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de la Savoie a pu refuser à M. A… un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, directement invoquée contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée pour les motifs exposés au point 2.
En quatrième lieu, l’illégalité du refus de délai de départ volontaire et de l’obligation de quitter le territoire, directement invoquée contre l’interdiction de retour incluant le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, doit être écartée pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision n°20257302011 du 11 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte afférentes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour, directement invoquée contre la décision portant assignation à résidence, doit être écartée pour les motifs exposés aux points précédents.
En deuxième lieu, l’article 2 de l’arrêté contesté oblige M. A… à se présenter trois fois par semaine en milieu d’après-midi au commissariat de police de Chambéry, lieu de contrôle de l’assignation. Or, M. A… réside à Chambéry et il n’établit notamment pas avoir des obligations qu’il serait légalement tenu ou autorisé à exécuter dans les plages horaires fixées par l’article 2 de l’arrêté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modalités de l’assignation sont disproportionnées en vue des buts poursuivis par la mesure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par M. A…, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
I. FRAPOLLI
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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