Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2503222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 à 11 heures 02 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2025, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que son séjour n’est pas constitutif d’un abus de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Alexandre, avocate commise d’office, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle rappelle que la préfecture a considéré qu’il y avait abus de droit parce que Mme A… avait fait figurer sur son CV un travail à Chypre. Il y avait une erreur et elle a procédé à la modification de son CV. Il ne s’agissait que d’une immersion professionnelle. Elle justifie de problèmes de santé, des problèmes hormonaux ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Marne, qui indique que le préfet a considéré que Mme A… représentait une charge déraisonnable pour la société. Elle ne justifie pas d’attaches en France. Elle n’a aucune intégration. Elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine ;
- et les observations de Mme A… qui précise que l’interdiction de circuler représente une difficulté pour sa vie privée et professionnelle. Elle disposait d’un billet d’avion pour aller à Bucarest.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine, née le 21 octobre 1980, serait entrée en France le 14 septembre 2007, selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour le 14 septembre 2009 portant la mention « citoyen de l’union européenne » et régulièrement renouvelé jusqu’au 13 septembre 2029. Le 7 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence. Mme A… a été entendue par les services de police de la ville de Châlons-en-Champagne pour non-respect de son assignation à résidence. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Marne lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… a été placée au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. C… B…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il est constant que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du 25 mars 2025, qu’elle n’a pas contestée. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Jura en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français a méconnu les dispositions précitées.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 14 septembre 2007, selon ses déclarations. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’elle n’a pas exécutée. Elle n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence. Elle ne se prévaut d’aucun lien privé et familial en France, d’aucune intégration professionnelle et a fait l’objet d’un signalement pour fausses déclarations afin de pouvoir bénéficier de prestations sociales. Eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, le préfet de la Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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