Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2514203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pomeon, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite rejetant son opposition à la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières déligentée par le Service des impôts des particuliers de Saint-Chamond en date du 6 juin 2025, correspondant à des créances d’impôt sur le revenu et des contributions sociales d’un montant de 135 856,07 euros ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Loire conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête pour défaut d’intérêt à agir et incompétence du juge administratif, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a. Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ; (…) ».
Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de la décision implicite rejetant son opposition à la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières émis par le Service des impôts des particuliers de Saint-Chamond en date du 6 juin 2025 correspondant à des créances d’impôt sur le revenu et des contributions sociales, en faisant valoir que cet acte comporte des erreurs concernant la date à laquelle il a été pris et les délais de recours, que les mentions présentes sur la dénonciation de saisie des droits d’associé et de valeur mobilières ne permettent pas de se défendre utilement, et que le bordereau de situation indique des montants différents de la dénonciation. Toutefois, une contestation portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite ressortit à la compétence du juge de l’exécution. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au directeur départemental des finances publiques de la Loire et à au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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