Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2304105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de Cabrières, agissant au nom de l’Etat, l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section D nos 564 et 565 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la procédure contradictoire préalable est entachée d’irrégularité ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en observation, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Cabrières, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les travaux réalisés par le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, le maire était tenu d’ordonner l’interruption des travaux ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Ortial, représentant M. B, et de Me Chatron, représentant la commune de Cabrières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le maire de Cabrières, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure M. B de cesser immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section D nos 564 et 565. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 1er septembre 2023.
2. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / () ». Au titre des infractions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme figure notamment le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme accordée. Aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux () ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions, que le maire, agissant au nom de l’Etat, est en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, mais qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prendre cette mesure à l’encontre de travaux non conformes à ceux qui ont été autorisés et au plan local d’urbanisme.
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’arrêté interruptif de travaux a été pris aux motifs que les travaux entrepris par M. B n’étaient pas conformes à la déclaration préalable de travaux DP 03005722N0029 du 28 septembre 2022. De sorte que, contrairement à ce que soutient la commune, le maire ne se trouvait pas en présence de travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme le plaçant en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption des travaux de construction en cours.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. « . Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas autorisés par le document d’urbanisme en vigueur, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, M. B a été invité, par courrier du 16 août 2023, notifié le même jour, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 25 août 2023, réceptionné par la commune de Cabrières le 30 août suivant, le requérant a sollicité un rendez-vous pour faire part de ses observations orales accompagné de son avocat. Il doit, par suite, être regardé comme ayant explicitement demandé à faire valoir ses observations orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande serait abusive, ni qu’elle serait dilatoire dans la mesure où elle a été faite par courrier adressé neuf jours après avoir reçu le courrier du 16 août 2023 en pleine période estivale ni même que la mesure d’interruption de travaux présentait un caractère d’urgence ou qu’une circonstance exceptionnelle s’opposerait à cette demande. Par suite en s’abstenant de répondre à cette demande l’administration a méconnu la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-3 du code des relations entre le public et l’administration et a privé M. B d’une garantie. Ce dernier est fondé, par suite, à soutenir que l’arrêté du 1er septembre 2023 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de l’arrêté du 1er septembre 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Cabrières du 1er septembre 2023 le mettant en demeure, au nom de l’Etat, d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle.
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B une quelconque somme sur leur fondement. Il n’y a cependant pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B a présentées sur le même fondement en tant qu’elles sont mal dirigées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cabrières, agissant au nom de l’Etat, du 1er septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cabrières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Cabrières, au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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