Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 18 nov. 2025, n° 2302394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2302394 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction « Services Courrier Colis » de La Poste a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle la directrice d’établissement de la Plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Heillecourt Grand Nancy lui a infligé un avertissement, ensemble la décision du 5 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles 21, 25 et 51 du règlement intérieur de La Poste ;
la décision ne fait pas mention des voies et délais de recours ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu être assisté lors de l’entretien managérial préalable à la sanction ;
les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute pouvant entraîner une sanction ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2025, 2 et 16 octobre 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la constatation de l’illégalité de la sanction prononcée sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2302395 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre et 15 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction « Services Courrier Colis » de La Poste a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle la directrice d’établissement de la Plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Heillecourt Grand Nancy lui a infligé un avertissement, ensemble la décision du 5 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302394
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la constatation de l’illégalité de la sanction prononcée sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, fonctionnaires à La Poste et exerçant les fonctions de facteurs sur le site Commanderie à Nancy, ont quitté leur poste le 26 janvier 2023. Estimant que ces départs du site étaient fautifs en l’absence d’autorisation de leur supérieur hiérarchique, la directrice de la Plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Heillecourt Grand Nancy, par des décisions en date du 5 avril 2023, leur a infligé un avertissement. Par les requêtes précédemment visées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles posent à juger les mêmes questions, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la direction « Services Courrier Colis » de La Poste a rejeté leur recours hiérarchique formé contre la décision du 5 avril 2023, ensemble cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste :
Si La Poste fait valoir en défense que les conclusions tendant à ce que le tribunal « prononce l’illégalité » de la sanction, présentées par M. et Mme A… dans leurs mémoires en réplique enregistrés le 15 septembre 2025, seraient irrecevables, les requérants ont expressément demandé dans leur requête introductive d’instance l’annulation des décisions en litige. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l’avertissement ou du blâme pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas requis.
Aux termes de l’article 51 du règlement intérieur de La Poste : « Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou à un contractuel de droit public sans que l’intéressé ait été au préalable invité à être entendu et à prendre connaissance de son dossier. / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Par des lettres en date du 16 février 2023, M. et Mme A… ont été convoqués à un « entretien managérial » qui s’est tenu le 1er mars 2023, dans le cadre d’une « procédure disciplinaire initiée à [leur] encontre ». Il ressort de ces convocations qu’ils ont été informés qu’ « à ce stade de la procédure, et pour cet entretien managérial, [ils] ne pouv[aient] pas [se] faire assister ». Si La Poste fait valoir en défense que la mention figurant sur ces lettres relative à une procédure disciplinaire résulterait d’un « copier-coller malheureux » et qu’à cette date aucune procédure disciplinaire n’était engagée, elle ne l’établit pas par les pièces versées, notamment pas par la production d’un procès-verbal de carence en date du 1er avril 2023, et alors que les intéressés soutiennent sans être sérieusement contestés qu’aucun autre entretien n’a été réalisé préalablement à l’édiction des sanctions. En conséquence, M. et Mme A… devaient pouvoir être assistés d’un ou plusieurs défenseurs de leur choix lors de l’« entretien managérial » du 1er mars 2023, en application des dispositions précédemment citées du code général de la fonction publique. En leur refusant ce droit, qui constitue une garantie pour l’agent public, La Poste a entaché la procédure disciplinaire d’un vice de procédure. Il en résulte que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de leurs requêtes, M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions de la directrice d’établissement de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Heillecourt du 5 avril 2023 prononçant un avertissement pour avoir « quitté le service sans information ni autorisation préalable de [leur] manager », ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur de la direction « Services Courrier Colis » de La Poste a rejeté leurs recours hiérarchiques formés contre ces décisions.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme A… qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, les sommes que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement à M. et Mme A… d’une somme de 1 000 euros chacun.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice d’établissement de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Heillecourt du 5 avril 2023 prononçant un avertissement à l’encontre de M. et Mme A… sont annulées, ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur de la direction « Services Courrier Colis » de La Poste a rejeté leurs recours hiérarchiques formés contre ces décisions.
Article 2 : La Poste versera à M. et Mme A… une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et à La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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