Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2303651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 21 mars 2024, la société Transeuro CZ, représentée par la SCP Aguera Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 125 881 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’application d’une loi contraire au droit de l’Union européenne ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’article L. 3421-8 du code des transports, devenu L. 3421-8-1, méconnaît l’article 8 du règlement européen n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 ;
-
c’est en raison du maintien en vigueur de cet article, contraire au droit de l’Union européenne, qu’elle a été condamnée par la cour d’appel de Colmar du 21 octobre 2020, arrêt confirmé par un arrêt de la chambre criminelle de Cour de cassation du 11 janvier 2022 ;
-
l’ensemble de ses préjudices tenant à l’application de cette loi contraire au droit de l’Union européenne s’élève à la somme de 125 881 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le ministre de la transition écologique, de l’Energie, du Climat, et de la Prévention des risques, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Transeuro CZ ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
- le code de l’organisation judiciaire, notamment l’article L 141-1 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Thellier de Poncheville, représentant la société Transeuro CZ.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué au cours de l’année 2015 au siège de la société TEA Alsace, par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région Alsace, la société Transeuro CZ, société de droit tchèque spécialisée dans le transport de véhicule particulier, ainsi que la société TEA Alsace, commissionnaire de transport, toutes deux filiales d’un même groupe, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, la première pour avoir réalisé une activité de transport public routier de marchandises sans que son entreprise soit inscrite au registre correspondant à cet activité, en l’espèce en ayant réalisé une partie de son activité de manière continuelle, habituelle et régulière en France alors que l’entreprise était établie en République Tchèque, la seconde pour complicité de ce délit. Par un jugement du 7 novembre 2018, le tribunal a relaxé les prévenues. Par un arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement du 7 novembre 2018 et déclaré les prévenues coupables, les condamnant chacune à 15 000 euros d’amendes. Par un arrêt n° 21- 82.075 du 11 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ces sociétés contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. Le 1er février 2022, la société Transeuro CZ a déposé une plainte devant la commission européenne contre l’Etat français pour un manquement au droit de l’Union européenne constitué selon elle par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2022. Par une lettre du 12 octobre 2022, la société Transeuro CZ a demandé à la première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’adoption de l’article L. 3421-8 du code des transports, devenu l’article L. 341-8-1, sur le fondement duquel elle a été condamnée. Elle fait valoir que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’adoption et du maintien de cette disposition législative qui est, selon elle, contraire au droit de l’Union européenne et plus particulièrement à l’article 8 du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Transeuro CZ demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 125 881 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’adoption de cette disposition contraire au droit de l’Union européenne.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi contraire au droit de l’Union européenne :
2. D’une part, aux termes du considérant 13 du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé « les transporteurs routiers titulaires de la licence communautaire prévue dans le présent règlement et les transporteurs habilités à effectuer certaines catégories de transports internationaux devraient être autorisés à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises dans un État membre, conformément au présent règlement, sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement(…) ». Aux termes du considérant 15 du même règlement : « Sans préjudice des dispositions du traité relatives au droit d’établissement, les transports de cabotage consistent en la prestation de services par un transporteur dans un État membre dans lequel il n’est pas établi et ils ne devraient pas être interdits aussi longtemps qu’ils ne sont pas effectués de manière à créer une activité permanente ou continue au sein de cet État membre. Afin de contribuer au respect de cette condition, la fréquence des transports de cabotage ainsi que la durée pendant laquelle ils peuvent être effectués devraient être définies plus clairement. Dans le passé, ces services de transport nationaux étaient autorisés à titre temporaire. Dans la pratique, il a été difficile de déterminer quels étaient les services autorisés. Il est donc nécessaire de mettre en place des règles claires et faciles à faire respecter ». Aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé : « 2. Une fois que les marchandises transportées au cours d’un transport international à destination de l’État membre d’accueil ont été livrées, les transporteurs visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule jusqu’à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers à destination de l’État membre d’accueil. Le dernier déchargement au cours d’un transport de cabotage avant de quitter l’État membre d’accueil a lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l’État membre d’accueil au cours de l’opération de transport international à destination de celui-ci. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 3421-8, devenu l’article L. 3421-8-1 du code des transports : « Sans préjudice de l’article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, (…), lorsqu’il exerce sur le territoire national :/ 1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ».
Enfin, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect du droit de l’Union.
La société requérante soutient que l’article L. 3421-8 du code des transports, devenu l’article L. 3421-8-1, restreint le champ d’application de l’article 8 du règlement (CE) n°1072/2009 du 21 octobre 2009, en méconnaissance du principe de primauté du droit européen, dès lors qu’il dispose qu’un transporteur non résident ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsqu’il exerce sur le territoire national une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière. Elle relève en effet que les dispositions du règlement prévoient la possibilité pour un transporteur routier titulaire d’une licence communautaire, lorsqu’il réalise un transport international, de réaliser, à compter du déchargement initial, trois transports de cabotage dans ce pays en sept jours.
6. Toutefois, il résulte explicitement des considérants 13 et 15 du règlement (CE) n°1072/2009 du 21 octobre 2009 que celui-ci a pour objet d’autoriser, dans les conditions qu’il définit, les transports de cabotage réalisés par un transporteur dans un État membre dans lequel il n’est pas établi « aussi longtemps qu’ils ne sont pas effectués de manière à créer une activité permanente ou continue au sein de cet Etat membre ». Or, en interdisant aux transporteurs non-résidents qui exercent de manière habituelle, continuelle ou régulière leur activité en France, l’exercice de l’activité de cabotage autorisée par ce règlement, les dispositions de l’article L. 3421-8-1 du code des transports ont pour objet d’empêcher que, sous couvert de ces cabotages, un tel transporteur établi dans un autre Etat membre exerce une activité permanente ou continue en France comme une entreprise résidante, tout en échappant aux obligations lui incombant. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 3421-8-1 du code des transports méconnaît les dispositions précitées du règlement (CE) n°1072/2009 du 21 octobre 2009, et notamment son article 8, dès lors qu’il vise à en assurer leur exacte application.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la société Transeuro CZ doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transeuro CZ est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transeuro CZ, au secrétariat général du gouvernement et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au Premier ministre et au de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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