Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2602949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 29 janvier et 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Boy, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et l’arrêté en date du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, avec signalement au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Sur l’interdiction de retour avec signalement au fichier du système d’information Schengen :
- elle est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Fraysse, avocat substituant Me Boy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1991, a fait l’objet le 24 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 :
2. En premier lieu, si les conditions de notification des décisions attaquées peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité desdites décisions. Par suite, le moyen tiré d’une notification irrégulière de la décision querellée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Si M. B… fait valoir qu’il vit en France, où il a noué de nombreuses relations sociales, depuis 2016 et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société F2 Fast Sort Services en qualité d’ouvrier, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce son activité professionnelle que depuis le 10 octobre 2022 et que, célibataire et sans enfant à charge, il n’est pas dénué de liens dans son pays où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’arrêté du 24 janvier 2026 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de
M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a indiqué que l’intéressé était entré en France en 2016 sans l’établir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de sa présence sur le territoire depuis octobre 2016. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, avec signalement au fichier du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, avec signalement au fichier du système d’information Schengen, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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