Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2026, n° 2601677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… D… A… C…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre, dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires pour sauvegarder son droit à l’éducation et à la liberté de travailler ;
2°) d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour est à l’origine du blocage actuel ; elle a ensuite été convoquée à deux reprises à la préfecture sans qu’aucun récépissé ni autorisation provisoire de séjour ne lui soit délivré ; le rejet implicite de sa demande de titre de séjour compromet concrètement et immédiatement ses perspectives professionnelles ainsi que la poursuite normale de son cursus universitaire ;
- la décision de refus de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
En se bornant à relever que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour fait obstacle à la régularisation de sa situation administrative dans un délai utile, la prive de la possibilité de conclure un contrat d’alternance et, par conséquence de poursuivre sa formation, Mme A… C… ne justifie pas de circonstances permettant de caractériser l’urgence à ce qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures ou à très bref délai. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Le rejet de cette requête ne préjuge pas de l’issue du référé suspension en cours d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… C….
Fait à Nancy, le 12 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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