Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2406824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 11 avril 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 541,26 euros constitué sur la période du 1er mai 2013 au 30 juin 2013.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur ;
- elle n’a jamais réalisé de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a perçu l’allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle forme opposition à la contrainte émise le 11 avril 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 541,26 euros constitué sur la période du 1er mai 2013 au 30 juin 2013.
Sur la contrainte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » Et termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ».
3. D’autre part, Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 351-9, du II de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), aujourd’hui reprises respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été constitué du 1er mai 2013 au 30 juin 2013. Si la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé à l’allocataire plusieurs mises en demeure dont celles datées du 24 septembre 2015, notifiée le 3 octobre 2015, la mise en demeure suivante du 25 janvier 2018 est intervenue plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription, en méconnaissance de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’action en recouvrement de la créance en litige est prescrite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 11 avril 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 541,26 euros constitué sur la période du 1er mai 2013 au 30 juin 2013 doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 11 avril 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 541,26 euros constitué sur la période du 1er mai 2013 au 30 juin 2013 doit être annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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