Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 18 juil. 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A D, représentant du groupe de gens du voyage stationné sur un terrain de la commune de Biscarosse (40046) cadastré parcelle CK 1249, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025, notifié le 16 juillet suivant, par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qu’il représente, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d’accompagnement, de quitter le terrain public qu’il occupe sans autorisation dans un délai de 24 heures ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la communauté de communes des Grands Lacs n’est pas en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l’occupation ne portant pas atteinte à la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation sur le délai de 24 heures donné pour partir en vertu des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et du principe constitutionnel portant liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation régulièrement délivrée et publiée ;
— la décision est bien motivée ;
— le maire de la commune de Biscarosse est bien compétent en l’espèce, car il s’est opposé au transfert de compétence des pouvoirs de police à la communauté de communes des Grands Lacs ;
— l’arrêté du maire de la commune de Biscarosse s’opposant au stationnement des caravanes des gens du voyage sur la commune en dehors des aires prévues à cet effet en date du 19 juillet 2021 a bien été affiché en mairie, il était donc bien exécutoire ;
— la communauté de communes respecte les obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, adopté le 5 février 2018, et prévoit deux aires de grand passage, ainsi qu’une aire de petit passage et une aire d’accueil, toutes réalisées et parfaitement équipées ;
— des aires situées dans le département des Landes peuvent accueillir le groupe appartenant à la communauté des gens du voyage ; d’ailleurs, le groupe que le requérant représente aurait pu stationner ailleurs dans le département et ce n’est que sa volonté de ne pas s’astreindre à l’application du schéma qui l’amène à stationner sur un terrain inadapté ;
— l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques est établie et justifie la décision attaquée ;
— le délai d’exécution de 24 heures accordé est nécessaire, adapté et proportionné aux atteintes précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage auquel appartient M. D d’évacuer dans un délai de 24 heures le terrain public cadastré parcelle CK 1249 sur le territoire de la commune de Biscarosse (40046) qu’il occupe. Par la présente requête, il est demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. () ». Aux termes de l’article 9-2 : « Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l’Etat dans la région de destination, au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés./Le représentant de l’Etat dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation. / Par dérogation à l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’Etat dans le département de prendre les mesures nécessaires. »
3. En premier lieu, M. B C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Landes, avait délégation de signature pour prendre l’arrêté attaqué en vertu d’un arrêté préfectoral du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes le même jour.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Biscarosse est membre de la communauté de communes des Grands Lacs, que ladite communauté de communes est compétente en matière de réalisation d’aires d’accueil, mais que le maire de Biscarosse a conservé ses pouvoirs de police en la matière, s’étant opposé, par arrêté du 28 octobre 2020, au transfert des pouvoirs de police spéciale, notamment ceux relatifs au stationnement des gens du voyage. Par un arrêté du 19 juillet 2021, transmis au contrôle de légalité et régulièrement affiché en mairie, le maire de Biscarosse a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet.
6. L’arrêté préfectoral du 15 juillet 2025 en litige est fondé sur l’arrêté précité du maire de Biscarosse du 19 juillet 2021, qui interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors des terrains réservés à cet effet, ainsi que sur le courrier des services de la mairie du 14 juillet 2025 adressé au préfet des Landes afin que soit mise en œuvre une procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre du terrain public, cadastré parcelle CK 1249 sur la commune de Biscarosse. L’arrêté est également fondé sur ce que le stationnement d’environ 400 résidences mobiles dans cette zone depuis le 13 juillet 2025 porte atteinte à la sécurité publique, en raison de la proximité des pistes de l’aérodrome et de l’absence d’alimentation en eau potable et en électricité, à la salubrité publique en l’absence de toilettes et de bennes à ordures, et à la tranquillité publique, dès lors qu’il s’agit d’une zone réservée de l’aérodrome à proximité du bistrot de l’aérodrome et du village de l’aérodrome, des tensions étant déjà apparues à la lecture du renseignement administratif de la gendarmerie.
7. Si, dans son mémoire, le requérant fait valoir que le schéma départemental des gens du voyage 2018-2024 ne serait pas totalement exécuté par la communauté de communes de laquelle la commune de Biscarosse est membre, il ne l’établit pas, alors qu’à la lecture dudit schéma, l’ensemble des aires demandées à la communauté de communes apparait réalisé. Ainsi, la réalisation des obligations du schéma départemental des gens du voyage n’étant pas valablement contestée, le préfet, en application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, pouvait, sur saisine du maire, mettre en demeure les requérants d’évacuer le terrain occupé, qui n’est pas au nombre des terrains identifiés au schéma départemental des gens du voyage comme pouvant recevoir des groupes.
8. L’installation d’un groupe de 400 résidences mobiles, accompagnées de véhicules, sur un terrain non adapté et non équipé pour ce faire induit des risques majeurs de sécurité et tranquillité publiques. En effet, la cohabitation de cette installation avec l’utilisation de l’aérodrome est peu compatible. Les risques majeurs des branchements électriques sauvages et l’absence de toute installation sanitaire adaptée à un groupe qui, en outre, est surdimensionné, les grands passages regroupant plus souvent un maximum de 200 résidences mobiles, portent atteinte à la sécurité et la salubrité publiques. Enfin, le délai d’exécution de 24 heures est proportionné et adapté à la situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la communauté de communes des Grands Lacs et à la commune de Biscarosse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. SELLÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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