Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2301196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301196 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A une carte de résident valable du
8 janvier 2024 au 7 janvier 2034.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de
Maine-et-Loire a délivré à M. A une carte de résident valable du 8 janvier 2024 au
7 janvier 2034. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seguin une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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