Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2533974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande du 7 octobre 2025 et, plus généralement, d’ordonner à cette autorité et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis ;
2°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
3°) à ce que la présidente du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) de désigner en qualité d’observateur le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations, ainsi que la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu’ils justifient de leurs comportements consistant à lui refuser l’accès aux services publics relevant de leurs compétences ;
5°) à ce que la présidente du tribunal administratif de Paris ordonne la notification de l’ordonnance à intervenir à la défenseure des droits, au ministre de la justice, au président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ainsi qu’au doyen des Juges d’instruction près du tribunal judiciaire de Lyon ;
6°) qu’il soit ordonné à la présidente du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès au juge et au service public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles il n’aurait pas été répondu, M. B… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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