Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2026, n° 2507707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2025 et le 11 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 juillet 2025 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. La requête en référé n° 2600812 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été rejetée par une ordonnance du 19 février 2026, qui lui a été notifiée le même jour, au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans ce délai et M. B… n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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