Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2601721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure que le maire de Rumont lui a adressée le 27 janvier 2026 et de toute mesure d’exécution d’office fondée sur cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est propriétaire d’un bâtiment situé 9 place du Château à Rumont, s’est vu ordonner, par un arrêté de mise en sécurité pris le 8 août 2025 au titre de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, d’exécuter plusieurs mesures pour faire cesser le danger imminent résultant de l’état de ce bâtiment. À la suite d’une visite organisée le 30 octobre 2025 afin de vérifier l’exécution des mesures ainsi prescrites, le maire de Rumont a estimé qu’une de ces mesures n’avait été que partiellement mise en œuvre et a en conséquence mis en demeure M. C… la réaliser complètement, dans un délai de sept jours, par une décision du 27 janvier 2026 précisant qu’à défaut, il ferait procéder à sa réalisation d’office aux frais de l’intéressé en application de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de cette décision, ainsi que de toute mesure d’exécution d’office fondée sur elle.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. B… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation des actes en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces actes sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B… fait valoir que la décision du 27 janvier 2026 mentionnée au point 2 lui impartit un délai de sept jours pour réaliser des travaux lourds, qu’elle le menace par ailleurs d’exécuter d’office ces travaux à ses frais et que l’engagement de tels frais avant qu’il ne soit statué au fond porterait une atteinte irréversible à sa situation financière. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier cette situation et d’établir qu’elle ne lui permettrait pas de supporter les frais en cause, dont l’engagement effectif n’est, au demeurant, pas démontré à la date de la présente ordonnance. Par suite, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Précaire ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Illégalité
- Aménagement foncier ·
- Cantal ·
- Parcelle ·
- Productivité ·
- Remembrement ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Commission départementale ·
- Propriété ·
- Valeur
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Charge publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Congés maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Destination
- Administration ·
- Dépense ·
- Impôt direct ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Provision ·
- Conversion ·
- Torts ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.