Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 28 octobre 2025, M. B… C…, assigné à résidence, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée du préfet du Cher portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un refus de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il existe une décision révélée (implicite) portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de titre de séjour :
* est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur de droit relativement à sa présence de manière habituelle en France ;
* viole l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* au regard de la demande de titre de séjour mention « salarié – travailleur temporaire », méconnaît l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français (décision implicite et décision du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine) :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* violent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 2 décembre et 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de la violation l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine n’est pas au nombre de celles concernées par cette disposition.
Le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet du Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h55.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 2 juin 2006 à Gabès (République tunisienne), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine à compter du 29 septembre 2022. Il a sollicité le 21 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Cher l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 juillet 2024 ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Cher révélée par son assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine :
M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il a désigné de se prononcer, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, , applicable au contentieux de la présente décision qui est antérieure au 15 juillet 2024, sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision d’assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… présentées aux fins d’annulation de la décision, figurant à l’arrêté du 12 juillet 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le séjour, celles à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les autres décisions :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Cher révélée (implicite) par l’assignation à résidence édictée par le préfet du Cher :
Lorsqu’un arrêté portant éloignement d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d’éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial (CE, 18 février 1998, n° 168745, B ; CE, 1er avril 1998, n° 169280, A).
Pour retenir l’existence d’une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français, M. C… soutient que, à sa majorité, il est devenu salarié et dispose d’un contrat à durée indéterminée, ayant ainsi un projet professionnel bien établi, que l’administration a tardé à mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire du 12 juillet 2024 et qu’elle aurait dû réexaminer sa situation au regard de l’évolution de sa situation. En défense, le préfet du Cher n’a produit aucun mémoire ni aucune pièce.
En l’espèce, l’intéressé présente dans son dossier comme éléments postérieurs à l’arrêté susvisé du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine des bulletins de paie pour les mois d’août, septembre et décembre 2024 et février et juin 2025, un document scolaire du 27 juin 2025 concernant une jeune A… en classe de moyenne section de maternelle, un contrat d’assurance scolaire au nom de la jeune A… du 15 août 2025, et une facture d’un fournisseur d’électricité au nom de Mme E… et M. D…. Premièrement, ce dernier document ne concerne pas le requérant. Deuxièmement, aucun document ne précise qui est la jeune A… par rapport à M. C… alors même qu’il ne conteste pas avoir d’enfant. Troisièmement et dernièrement, les bulletins de paie précités ne portent aucune mention d’une date d’entrée dans l’entreprise Tradition de Bourges, entreprise de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, en sorte qu’ils ne permettent pas de confirmer l’existence du contrat à durée indéterminée allégué ni l’existence d’un emploi pérenne. Dans ces conditions, les éléments présentés et postérieurs à l’arrêté précité du 12 juillet 2024 ne peuvent être considérés comme constituant un changement suffisamment notable dans les circonstances de faits de la situation M. C… pour qu’il puisse être considéré que, en assignant à résidence ce dernier, le préfet du Cher a édicté une obligation de quitter le territoire français implicite au sens de la jurisprudence citée au point 3. Par suite, les conclusions dirigés contre une décision inexistante sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l’arrêté du 12 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’édiction des décisions attaquées : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Selon l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur à cette même date : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». aux termes du II de l’article R.776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : « Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n’est susceptible d’aucune prorogation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d’une telle obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à faire courir le délai de recours de quarante-huit heures.
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE, 13 juillet 2016, n° 387763, A)
Il ressort des pièces du dossier que les décisions obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2024 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie postale, et non par la voie administrative, comme le prévoient les dispositions citées au point 6. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, alors même que la notification de l’arrêté attaqué comporte l’indication de ce délai, ne lui était pas opposable, ni d’ailleurs le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et applicable aux seules obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire prises en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code. Il ressort de l’accusé de réception versé au dossier que M. C… a eu connaissance de l’arrêté contesté le 14 août 2024, date à laquelle il a reçu le pli postal contenant cet arrêté. Ainsi, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 22 octobre 2025, a été introduite, en tout état de cause, après l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point 8. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont tardives et, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables comme portées contre une décision inexistante et que celles dirigées contre les décisions, contenues dans l’arrêté du 12 juillet 2024, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont tardives et donc irrecevables. En application de ce qui a été dit au point 2, les conclusions dirigées contre la décision, contenues dans l’arrêté du 12 juillet 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour ainsi que celles dont elles sont l’accessoire sont renvoyées en formation collégiale.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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