Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 mars 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, sous le n°2600762, M. C… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen complet de sa situation ;
- au motif erroné de l’atteinte à l’ordre public ;
- en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée ;
illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, sous le n°2600779, M. C… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L . 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B… ;
les observations de Me Habibeche, substituant Me Cissé, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que les requêtes en faisant valoir la durée extrêmement longue de la présence de la famille sur le territoire et la capacité d’intégration du requérant ;
et les observations de M. A…, en langue française, qui fait valoir qu’il a eu de grosses difficultés financières après la faillite de son entreprise qui l’ont conduit à rembourser des grosses sommes, raison pour laquelle il ne s’est pas préoccupé de la régularité de son séjour alors qu’il pensait que le jugement du tribunal du 27 juin 2022 suffisait et qu’il a toujours travaillé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant monténégrin, est entré sur le territoire en 2005. Il a bénéficié de titres de séjour de 2013 à 2020. Faute de justifier de ressources suffisantes, M. A… s’est vu refuser le 25 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Il a fait l’objet le 16 juin 2022 d’une obligation de quitter le territoire. Cette décision a été annulée par le tribunal au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La juridiction a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation. M. A… n’a cependant pas établi avoir déposé les pièces utiles au réexamen de sa situation de sorte que par un jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a considéré que l’administration devait être regardée comme ayant réexaminé sa situation. Il a été interpelé dans le cadre d’un contrôle routier. Par une décision du 6 février 2026, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence. M. A…, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation
Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que M. A… réside sur le territoire depuis 20 ans, dont plusieurs années en situation régulière, avec son épouse et ses trois enfants qui y sont nés. Il est propriétaire de son domicile, a créé son entreprise qui a fait faillite puis a trouvé du travail puisqu’il justifie bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe dans la qualification compagnon professionnel. Il ressort de l’audition du requérant à l’audience que ce sont les difficultés financières à la suite de la faillite de son entreprise qui l’ont conduit à être défaillant dans la régularisation de son séjour. Dans ces circonstances très particulières, au regard de la durée de présence de la famille sur le territoire et de la capacité du requérant à s’intégrer par le travail, nonobstant la circonstance regrettable de conduite d’un véhicule sans titre qu’il faudra ne pas réitérer, il ressort de pièces du dossier qu’en prenant la mesure d’éloignement contestée, le préfet des Vosges a porté à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet des Vosges a obligé M. A… à quitter le territoire français et par voie de conséquence celles portant refus de délai volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de 24 mois sont annulées. Par voie de conséquence, l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A… à résidence pour 45 jours est également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, compétent territorialement, de réexaminer la situation de M. A… au regard du motif d’annulation du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet des Vosges a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de 24 mois est annulée.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A… à résidence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, compétent territorialement, de réexaminer la situation de M. A… au regard du motif d’annulation du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et aux préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne aux préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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