Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 mai 2026, n° 2402046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité sur la même période de validité que celle qu’il détenait et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à Me Jeannot, avocate de M. A…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402911 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 9 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2024 du Conseil national des activités privées de sécurité procédant au retrait de sa carte professionnelle, a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions au motif que le requérant s’étant vu restituer en cours d’instance sa carte professionnelle, que la décision litigieuse procédant à son retrait devait être regardée comme nécessairement abrogée et que, par voie de conséquence, la requête de M. A… était devenue sans objet.
Par une lettre datée du 25 mars 2026, reçue le 30 mars suivant, M. A… a été invité par la juridiction, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2024 du Conseil national des activités privées de sécurité procédant au retrait de sa carte professionnelle, dans le délai d’un mois, et a été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Jeannot, et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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