Annulation 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2312369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 25 mars 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de Villeparisis ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable à fin d’installation de six antennes radio, dont trois factices et une antenne FH, en tant qu’il est assorti d’une prescription leur imposant de respecter l’article UC 7.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Villeparisis, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeparisis une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la prescription est illégale par exception tirée de l’illégalité des dispositions de l’article UC 7.5.2 en tant qu’elles interdisent aux antennes relais de téléphonie mobile de s’implanter à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire ou de tout autre établissement d’accueil des enfants ;
- elle ne forme pas un ensemble indivisible avec la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Villeparisis, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 juin 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé le 6 avril 2023 une déclaration préalable à fin d’installation de six antennes radio, dont trois factices et une antenne FH sur la terrasse d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AN 145, 22 rue de l’Ile-de-France à Villeparisis. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le maire de Villeparisis ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux mais a assorti sa décision, à son article 3, d’une prescription imposant à la société pétitionnaire de respecter l’article UC 7.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel les antennes relais de téléphonie mobile et du réseau wifi ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire ou tout autre établissement d’accueil d’enfants. Par un courrier du 20 septembre 2023, la société Cellnex et la société Bouygues Télécom ont effectué à recours gracieux aux fins de retrait de la prescription assortissant l’arrêté du 20 juillet 2023. Par un courrier du 30 octobre 2023, la commune a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la société Cellnex et la société Bouygues Télécom demandent l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 en tant qu’il assortit les travaux d’une prescription, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention (…) des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (…) ». L’article L. 151-1 du même code dispose que : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement (…) peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article L. 151-17 du même code : « Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions ».
3. En application de ces dispositions, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est compétente pour édicter des règles relatives à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile au sein du règlement du plan local d’urbanisme applicable sur son territoire, à la condition que ces règles se justifient par des considérations d’urbanisme, parmi lesquelles figure notamment la prévention des nuisances de toute nature, et sans préjudice de l’exercice, par les autorités compétentes de l’État, de leurs pouvoirs de police spéciale des communications électroniques.
4. Aux termes de l’article UC 7.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeparisis : « Antennes et éléments de superstructure : Les antennes relais de téléphonie mobile et du réseau wifi ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire ou tout autre établissement d’accueil d’enfants ». La commune fait valoir qu’elle a entendu ainsi préserver la population des ondes électromagnétiques. Toutefois, d’une part il ne ressort pas des pièces du dossier que cet objectif soit inscrit dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, ni que ce choix soit justifié dans le rapport de présentation, qui ne comporte, concernant les antennes-relais, qu’un court paragraphe dédié aux ondes électromagnétiques dans sa partie 1.1 « Diagnostic ». D’autre part, la commune de Villeparisis n’invoque aucune circonstance locale particulière qui serait de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, la commune règlemente l’implantation de ces antennes dans les termes précités de l’article UC 7.5.2 du plan local d’urbanisme. Les sociétés requérantes sont dans ces conditions fondées à soutenir que les dispositions de l’article UC 7.5.2 du plan local d’urbanisme sont illégales. Par suite, l’arrêté du 20 juillet 2023 est lui-même illégal en tant qu’il assortit les travaux d’une prescription, imposant au bénéficiaire de l’autorisation de respecter l’article UC 7.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel les antennes relais de téléphonie mobile et du réseau wifi ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire ou tout autre établissement d’accueil d’enfants.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Villeparisis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 avril 2023, en tant qu’il l’assortit, à son article 3, de prescriptions.
Sur les frais liés à l’instance :
6. La société Cellnex et la société Bouygues Télécom n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de la commune de Villeparisis tendant à ce qu’une somme soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeparisis une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Cellnex et Bouygues Télécom.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 20 juillet 2023 et la décision de rejet du recours gracieux du 30 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Villeparisis versera à la société Cellnex et la société Bouygues Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeparisis présentées en application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, désignée représentant unique pour les sociétés requérantes, et à la commune de Villeparisis.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Carence ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Illégalité
- Centre hospitalier ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Image ·
- Juge des référés ·
- Conservation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Videosurveillance ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Commune ·
- Accord-cadre ·
- Action sociale ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Carburant ·
- École ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Suspension ·
- Décision de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.