Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2300807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Balatana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident permanent ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui accorder une carte de résident permanent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas été motivée malgré la demande de communication des motifs dont le requérant a saisi la préfète ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant égyptien né le 16 janvier 1988, déclare être entré sur le territoire français muni d’un visa Schengen le 8 octobre 2008 et y résider depuis lors. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 22 février 2022 au
21 février 2026 portant la mention « salarié » alors qu’il avait sollicité une carte de résident permanent par une demande en date du 23 septembre 2021. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
2.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3.Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par une lettre reçue le
27 septembre 2022 par la préfète du Val-de-Marne, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de carte de résident permanent. Le requérant soutient sans être contredit par la préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions susvisées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, et est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4.Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de résident permanent. En revanche, il implique qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de carte de résident. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident permanent présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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