Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2405129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le trouble à l’ordre public qu’allègue le préfet est infondé eu égard à son comportement d’ensemble et un tel motif doit, au demeurant, être mis en perspective avec sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2002, a présenté le 5 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de ses attaches privées et familiales en France. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande d’admission au séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de l’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 3 juillet 2017 alors qu’il était âgé de seulement quatorze ans, qu’il y réside depuis lors aux côtés de sa famille composée de ses parents, de son frère et ses deux sœurs, ces derniers étant de nationalité française, et qu’il a suivi l’intégralité de sa scolarité en France. S’il ressort des pièces du dossier que le père de M. B est titulaire d’une carte de résident valable du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2025 et que les deux demi-sœurs et le demi-frère de l’intéressé, qui sont tous trois majeurs, sont de nationalité française, l’intéressé ne produit toutefois pas à l’instance de pièces permettant d’établir la réalité de son séjour habituel en France et l’intensité de ses liens familiaux en France. Ensuite, si le requérant produit à l’instance le certificat d’aptitude professionnelle de maintenance des matériels d’espaces verts qu’il a obtenu le 25 octobre 2022, M. B ne justifie pas d’une insertion notable au sein de la société française. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige mentionne que M. B est connu des services de police pour usage de stupéfiants le 30 janvier 2022 et que le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Si le requérant conteste le bien-fondé de ce motif relatif à l’ordre public, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris le même arrêté en se fondant sur les autres motifs de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen dirigé contre le motif tiré de l’ordre public doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. ToutainLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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