Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2504156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui délivrer un agrément pour l’accès aux fonctions de gardien de la paix ;
2) de suspendre, en tant que de besoin, l’exécution de la décision du directeur départemental de la police nationale des Vosges rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la décision de non-renouvellement de son contrat de policier adjoint, et de celle par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui délivrer l’agrément pour l’accès aux fonctions de gardien de la paix ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de lui délivrer un agrément pour l’accès aux fonctions de gardien de la paix, dans l’attente du jugement au fond, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation dans le sens de l’ordonnance à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige le prive de rémunération et le mette dans l’impossibilité de faire face à ses charges, alors qu’il a trois enfants à charge et doit en outre verser une pension alimentaire à son ex-épouse ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 octobre 2025, dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, pour laquelle il n’a fait l’objet d’aucune procédure particulière permettant de respecter ses droits de la défense ; ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont fondées sur aucun texte juridique, sont entachées d’une erreur de droit ;
. le refus d’agrément est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle vise le rejet du recours gracieux dirigé contre le refus de renouvellement du contrat de policier adjoint de M. A…, dès lors qu’à la date d’introduction de la requête, cette décision était entièrement exécutée ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressé ayant connu des difficultés financières avant l’édiction des décisions contestées et s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut ; en outre, il existe un intérêt public au refus d’agrément qui lui a été opposé, compte tenu de l’existence d’un manquement de l’intéressé à ses obligations déontologiques ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête, enregistrée le 24 décembre 2025, sous le n° 2504157, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Caillet, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Est ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 15 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Le 5 novembre 2022, M. A… a conclu un contrat d’engagement en qualité de policier adjoint pour une durée de trois ans à compter de sa date d’incorporation. Par une décision du 23 octobre 2025, le directeur départemental de la police nationale des Vosges a refusé à M. A… le renouvellement de ce contrat. Parallèlement, M. A…, bien qu’admis à la session du concours externe de gardien de la paix du 24 septembre 2024, a fait l’objet, le 27 octobre 2025, d’une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est refusant d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix. Le 12 novembre 2025, M. A… a formé un recours administratif auprès du directeur départemental de la police nationale des Vosges en vue de contester le refus de renouvellement de son contrat de policier adjoint et le refus d’agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions et de celle rejetant son recours administratif et d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de lui délivrer un agrément à sa candidature aux fonctions de gardien de la paix ou de réexaminer sa situation.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, ni sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de ces décisions, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Carence ·
- Droit privé ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Atteinte ·
- Associations ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Cognac ·
- Prélèvement social ·
- Recouvrement ·
- Auteur
- Autorisation ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bourse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Liberté fondamentale ·
- Route ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.