Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 févr. 2026, n° 2600843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « d’annuler » l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 ordonnant la suspension de son permis de conduire délivré le 5 juillet 2012 sous le n°120306100021 par le sous-préfet de Grasse, pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’est pas l’auteur des faits et que la procédure pénale est très longue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, d’entreprendre et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. M. A… soutient que son permis de conduire a été suspendu à la suite d’une infraction qu’il n’a pas commise, et qu’il a déposé une plainte à l’encontre de son auteur. Toutefois, les circonstances que la procédure pénale « vraisemblablement en cours » comporte de très longs délais et que la suspension de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle, qui n’est au demeurant pas établie, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, il n’appartient pas au juge des référés d’annuler une décision administrative, ni d’ordonner au préfet de prendre une autre mesure que celle qu’il a prise dans le cadre de ses pouvoirs en matière de police de la route.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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