Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2504197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 19 février 2025, M. A E, représenté par Me Vilao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de prendre une décision permettant son affectation dans un lycée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’en premier lieu, il est déscolarisé depuis le 15 novembre 2024, qu’en deuxième lieu, son inscription au baccalauréat a été annulée et qu’en troisième et dernier lieu, il y a un risque de décrochage scolaire ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation qui constitue une liberté fondamentale entrant dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative aux motifs qu’un élève exclu définitivement doit être réaffecté qu’il soit âgé de moins ou de plus de 16 ans afin de poursuivre le cursus dans lequel il est engagé et se présenter à l’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, aux motifs que la présente requête n’a été introduite que trois mois après la mesure d’exclusion définitive de l’intéressé, qu’il bénéficie d’une continuité pédagogique grâce à l’accès à l’espace numérique de travail de son ancien lycée, qu’il a été réinscrit comme candidat au baccalauréat le 18 février 2025 sous le statut de candidat ex-scolaire, qu’il est en tout état de cause lui-même à l’origine, par son comportement, de la situation d’urgence qu’il invoque et, enfin, qu’il existe un intérêt public, compte tenu du risque de réitération des faits, à ne pas le réaffecter dans quelque établissement ayant une classe terminale « métiers du commerce et de la vente » (MCV) ;
— la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas davantage satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vilao, représentant le requérant, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir, d’une part, que M. E n’a pas accès à l’espace numérique de travail (ENT) du lycée professionnel Beaugrenelle et, d’autre part, que le courrier électronique de Mme C D, cheffe de la division de l’enseignement professionnel de la maison des examens, se borne à attester que la réinscription de M. E est en cours ;
— et les observations de M. B, chef du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l’académie de Paris, représentant le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que, M. E étant majeur, il n’y a pas d’obligation de réaffectation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article D. 511-43 du code de l’éducation : « Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance. () ».
3. Le droit à l’éducation, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. M. E était scolarisé, en classe de terminale « métiers du commerce et de la vente », au lycée professionnel Beaugrenelle à Paris 15ème. Le 12 novembre 2024, le conseil de discipline a décidé de prononcer à son encontre une exclusion définitive de l’établissement sans mesure de sursis en raison de comportements inappropriés à l’égard des membres de la communauté éducative. Le 15 novembre 2024, l’établissement a notifié à M. E une décision d’exclusion définitive de l’établissement, prenant effet le même jour. Par une décision du 10 janvier 2025, la commission académique a maintenu la sanction définitive. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Paris de prendre une décision permettant sa réaffectation dans un lycée.
5. Il résulte de l’instruction que M. E est né le 10 mai 2005, dès lors, le requérant étant majeur, il n’est plus soumis à l’obligation scolaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’éducation : « () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans. () ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. E est majeur, dès lors il ne dispose plus du droit de poursuivre sa scolarité dans un autre établissement après son exclusion définitive de son établissement d’origine.
8. En troisième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. E ne peut se prévaloir de ce qu’il serait dans l’impossibilité de mener son cursus à son terme en se présentant au baccalauréat au motif que sa réinscription au baccalauréat en tant qu’ex-scolaire serait seulement en cours d’instruction, dès lors que le courrier électronique l’en informant émane de l’autorité compétente de la maison des examens, à savoir la cheffe de la division de l’enseignement professionnel. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le caractère tardif, au regard de la date de la mesure d’exclusion définitive, de cette production auprès de l’intéressé, l’inscription aux épreuves du baccalauréat de M. E doit être regardée comme effective. Par conséquent, M. E ne saurait utilement faire valoir que le fait qu’il n’ait pas été réaffecté dans un autre établissement porte atteinte à son droit à l’éducation.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Il n’y a pas lieu de condamner l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, à verser au requérant la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504197/9
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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