Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 15 avril 2026 et non communiqué, M. S… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater la nullité des 194 bulletins de vote exprimés en faveur de la liste conduite par M. AC… et, ainsi, l’irrégularité des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Allondrelle-la-Malmaison, ainsi que l’impossibilité pour M. AC… d’être proclamé élu ;
2°) d’ordonner l’organisation de nouvelles élections municipales pour la commune d’Allondrelle-la-Malmaison ;
3°) de mettre à la charge de M. AC… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les bulletins de vote de la liste « Une équipe expérimentée, dynamique et renouvelée au service des Habitants », conduite par M. AE… AC…, ne précisent pas la nationalité de cinq candidats, ressortissants de l’Union européenne, y figurant, en méconnaissance de l’article LO 247-1 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. AE… AC…, représenté par Me Codazzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une seule liste, conduite par lui, a valablement été constituée pour les opérations électorales de mars 2026 ;
- ses cinq colistiers de nationalité belge sont des habitants de longue date d’Allondrelle-la-Malmaison, connus de l’ensemble des électeurs ;
- le formalisme des bulletins de vote est allégé pour les communes de moins de 1 000 habitants ;
- au regard des résultats des élections municipales précédentes, il totalise entre 66 % et 80 % des suffrages exprimés et la sincérité du scrutin n’a ainsi pas été altérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de M. D…,
- et les observations de Me Codazzi, représentant M. AC….
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Allondrelle-la-Malmaison, qui se sont déroulées le 15 mars 2026, 194 suffrages ont été exprimés sur un total de 445 électeurs inscrits. La liste « Une équipe expérimentée, dynamique et renouvelée au service des Habitants » conduite par M. AE… AC… et seule en lice, a obtenu, avec 194 voix, la majorité absolue des suffrages exprimés et 15 sièges au conseil municipal. Par sa protestation, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le résultat de ces opérations électorales et d’ordonner l’organisation de nouvelles élections au sein de la commune d’Allondrelle-la-Malmaison.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Aux termes de l’article LO 247-1 du code électoral « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste « Une équipe expérimentée, dynamique et renouvelée au service des Habitants », conduite par M. AC…, ne mentionnaient pas la nationalité belge des candidats inscrits en dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième position sur cette liste, alors que cette formalité s’impose également pour les communes de moins de 1 000 habitants. En dépit de leur nullité, les 194 suffrages qui se sont portés sur la liste conduite par M. AC…, seule liste en présence, ont été pris en compte dans le dépouillement, conduisant à ce que cette liste voie ses candidats proclamés élus et obtienne les quinze sièges du conseil municipal. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 2 du présent jugement qu’en raison même de la nullité dont étaient affectés lesdits bulletins, et sans qu’ait d’incidence, dès lors, la circonstance qu’une seule liste était constituée pour les élections des conseillers municipaux dans la commune d’Allondrelle-la-Malmaison, c’est à tort que les candidats de la liste « Une équipe expérimentée, dynamique et renouvelée au service des Habitants », conduite par M. AC…, ont, après prise en compte de ces bulletins de vote, été proclamés élus.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Allondrelle-la-Malmaison.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’organisation de nouvelles élections :
Il ne relève pas de l’office du juge de l’élection d’ordonner l’organisation d’élections politiques. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AC… la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales organisées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune d’Allondrelle-la-Malmaison sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. D… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. AC… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. S… D…, à M. AE… AC…, à Mme AB… E…, à M. B… K…, à Mme W… H…, à M. I… A…, à Mme O… AA…, à M. AD… Q…, à Mme Y… P…, à M. Z… R…, à Mme U… G…, à M. X… J…, à Mme L… V…, à M. T… F…, à Mme C… N… et à M. M… G….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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