Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mai 2025, n° 2503022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la maire de la commune de Pontivy de suspendre tous les effets de son arrêté du 30 avril 2025 portant interdiction de la manifestation prévue sur la voie publique le 3 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontivy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déclaré la manifestation qu’il entend organiser le 3 mai 2025 dès le 19 avril 2025, par voie électronique, auprès de la préfecture du Morbihan ;
— l’arrêté d’interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté et au droit de manifester ; le rassemblement projeté est statique et porte sur un sujet d’intérêt public manifeste ; aucun motif d’ordre public sérieux ne justifie l’interdiction en litige ; il a prévu un dispositif de sécurité adapté ; la mesure d’interdiction n’est pas nécessaire, adaptée ni proportionnée ; aucun risque de trouble à l’ordre public n’est avéré ; il n’est pas davantage établi que d’éventuels risques n’auraient pas pu être prévenus et contenus par les forces de l’ordre ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; l’arrêté est édicté et notifié tardivement, à une date ne permettant pas d’autre recours que le référé liberté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de Pontivy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’a reçu la déclaration de manifestation que le 25 avril 2025, qui avait initialement été transmise à la sous-préfecture de Pontivy, incompétente ; elle a immédiatement pris l’attache de M. A, mais le rendez-vous n’a pu avoir lieu que le mardi 29 avril 2025 ;
— la manifestation est en réalité organisée par le Parti national breton ;
— une manifestation similaire a eu lieu en novembre 2015, qui avait dégénéré du fait de la confrontation de factions politiques opposées ; des appels à une contre-manifestation sont publiés par des mouvances politiques d’extrême-gauche et il n’est pas possible d’anticiper le nombre de personnes qui se mobiliseront, ni de prévenir les troubles à l’ordre public que cela risque de générer ;
— un cortège public de pèlerinage, la Troménie de Saint-Anne, est prévu samedi 3 mai 2025 sur la place Aristide Briand ; seront présents des enfants et des personnes âgées autour de la statue sacrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. C, mandaté par M. A pour le représenter lors de l’audience publique, qui confirme que la manifestation prévue est bien celle relayée par le Parti national breton, qu’elle ne regroupera que quinze à vingt personnes, exclusivement en statique, qu’il est prévu la présence de cinq personnes assurant le service d’ordre, outre les éventuelles forces de l’ordre et qu’ils n’ont d’autres intentions que de distribuer des tracts.
La commune de Pontivy n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’une part, la liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie, qui doit toutefois être concilié avec le maintien de l’ordre public. À cet égard, les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / () ». Aux termes de son article L. 2215-1 : « La police municipale est assurée par le maire, () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. / Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. / () ». Aux termes de son article L. 211-2 : " La déclaration est faite à la mairie de la commune (), trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé « . Aux termes de son article L. 211-4 : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’État dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. / () ".
4. Pour interdire la manifestation statique prévue le 3 mai 2025 de 9 h à 17 h, place des Ducs de Rohan, organisée par M. A sous l’appellation « Action pour la sécurité à Pontivy », la maire de la commune de Pontivy a opposé, d’une part, la circonstance qu’existaient des appels, sur les réseaux sociaux, de militants de mouvances antagonistes à exprimer leurs positions diamétralement opposées à celles de l’organisateur, sur le lieu de la manifestation, ce qui laisse craindre une rencontre de mouvements opposés pouvant dégénérer en des confrontations portant atteinte à l’ordre et la sécurité publics, ainsi que cela s’est produit le 14 novembre 2015 dans le cadre d’une manifestation de même nature et, d’autre part, que sont prévus le marché ouvert aux commerçants non sédentaires ainsi que des cérémonies civiles, au même endroit et au même moment, qui risquent d’être perturbés par ce rassemblement.
5. S’il résulte de l’instruction, d’une part, que la manifestation en litige apparaît en réalité organisée par le Parti national breton et, d’autre part, que l’Union démocratique bretonne, Génération.s 56, la France insoumise et la Parti communiste français ont appelé, dans les journaux, à ce que la maire de la commune de Pontivy s’oppose à ce qu’elle ait lieu, il n’en résulte pas que soit prévue et déclarée de contre-manifestation structurée et organisée qui serait susceptible de susciter des affrontements entre factions politiques opposées, alors même que la déclaration requise transmise en mairie indique que la manifestation sera statique, regroupant au maximum une vingtaine de personnes présentes simultanément, outre cinq personnes en charge du maintien de l’ordre. À cet égard, et malgré l’identité des revendications et convictions politiques défendues, la seule circonstance qu’une manifestation similaire, regroupant toutefois deux-cents participants, ait dégénéré en affrontements violents entre manifestants et contre-manifestants, en novembre 2015, ne saurait, en soi, suffire à établir l’existence d’un risque probable de trouble grave à l’ordre public.
6. Si la commune fait également valoir que se tiendra le même jour une procession religieuse, la Troménie de Sainte-Anne, où seront présents des enfants et des personnes âgées, il est constant que celle-ci aura lieu place Aristide Briand, quand la manifestation en litige se déroulera place des Ducs de Rohan, située à plusieurs centaines de mètres. La commune de Pontivy ne donne par ailleurs aucune précision relative à la tenue d’autres évènements le même jour, sur la même place ou à proximité immédiate.
7. Il ne résulte enfin pas de l’instruction qu’il ne serait pas possible de pourvoir à l’éventualité d’un désordre en lien avec la manifestation en litige, par des mesures de sécurité appropriées, notamment par le déploiement de forces de l’ordre en nombre suffisant, la commune de Pontivy n’alléguant pas leur éventuelle indisponibilité ou mobilisation sur d’autres lieux.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en interdisant la manifestation déclarée par M. A pour le 3 mai 2025, alors qu’aucune circonstance particulière ne permet de tenir pour avéré le risque allégué de trouble à l’ordre public créé par sa tenue, la maire de la commune de Pontivy a, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion.
9. Eu égard à la date de la manifestation en cause, la condition tenant à l’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
10. Les deux conditions posées par ces dispositions étant réunies, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Pontivy de suspendre l’exécution de l’arrêté n° A-2025-376 du 30 avril 2025 dans tous ses effets.
11. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontivy la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la maire de la commune de Pontivy de suspendre l’exécution de l’arrêté n° A-2025-376 du 30 avril 2025 dans tous ses effets.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pontivy.
Fait à Rennes, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Construction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Câble électrique ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Examen ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Acte ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.