Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 nov. 2025, n° 2507157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, M. C… A… B… M., représenté par Me Boni, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’examen de sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai normal à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… B… M. soutient que sa requête est recevable et que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle sur son identité ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article 13 de ce même texte, faute de prendre en compte l’arrêt de la cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2021 dont son père a fait l’objet ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B… M., se réclamant d’une nationalité sahraouie et né en 2005, déclare être entré France le 13 juillet 2025. Le 24 juillet suivant, il a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture de la Gironde. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande similaire le 13 juillet 2025 en Espagne. Saisies le 6 août 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont répondu positivement le 1er septembre suivant sur le fondement de ces dispositions. Le préfet de la Gironde, estimant que l’Espagne était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté en date du 7 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles dont le requérant demande l’annulation.
En premier lieu, le requérant soutient que l’acte est entaché de plusieurs erreurs matérielles. D’une part, si la décision fait état d’une date de naissance de M. A… B… M. postérieure à l’édiction-même de celle-ci, il ne peut s’agir que d’une erreur de plume sans incidence sur la régularité de l’arrêté contesté. D’autre part, si le requérant soulève d’autres erreurs relatives à son lieu de naissance et l’orthographe de son prénom, ceux-ci correspondent cependant aux informations mentionnées notamment à l’occasion de son entretien avec l’administration le 24 juillet 2025 dont il a signé le résumé sans faire état de réserve. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. A… B… M.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) 604/2013 : « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale – Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
M. A… B… M. se prévaut de la présence en France de son père, qui est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, celui-ci n’est pas un « membre de la famille du demandeur d’asile » au sens des dispositions des g) et h) de l’article 2 du susmentionné, lequel s’entend uniquement, lorsque le demandeur est majeur, de son conjoint ou de ses enfants mineurs. Le requérant ne peut en conséquence utilement invoquer les dispositions des articles 9 et 17 du règlement précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2/ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. A… B… M., et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A… B… M. n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… M. à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… M. et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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