Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 août 2025, n° 2506144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document lui autorisant le séjour en France, malgré ses démarches répétées, le maintient en situation irrégulière, fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel et porte ainsi atteinte à ses droits fondamentaux et, en particulier à sa liberté d’aller et de venir ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses sollicitations ;
— aucune décision implicite de rejet n’ayant pu naître du silence gardé sur sa demande dès lors qu’elle n’a pas été enregistrée, la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a formulé sa demande de titre de séjour récemment et, d’autre part, que la mesure sollicitée ferait obstacle à la décision implicite refusant de l’admettre au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 août 2025, tenue en présence de M. Pillet, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A, ressortissant turc, est né à Thionville (Moselle) le 11 décembre 1997. Il a bénéficié d’un titre d’identité républicain arrivé à expiration à sa majorité le 11 décembre 2015. Par lettre du 19 septembre 2018, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 24 octobre 2018 en l’absence d’un premier titre de séjour. M. A a sollicité son admission au séjour par des courriers des 3 septembre 2021 et 13 août 2024. Il conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
6. Il résulte de l’instruction que M. A n’a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, d’ailleurs inexistant, que trois ans après avoir atteint l’âge de la majorité. Il a omis de déposer, comme le courrier du 24 octobre 2018 le lui recommandait, un dossier complet de demande de premier titre de séjour. Il s’est également abstenu de déférer à la demande formulée par les services de la préfecture de la Moselle le 23 juin 2022, de compléter le dossier de la demande d’admission au séjour qu’il avait présentée le 3 septembre 2021, ce qui a conduit l’administration à la classer sans suite. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, eu égard à son absence persistante de diligences dans ses relations avec l’administration, comme s’étant lui-même placé dans la condition d’urgence dont il se prévaut. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. Il s’ensuit que la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé, ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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