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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2300218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023 et 24 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bergerac à lui verser la somme de 29 075 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Bergerac est engagée au titre du défaut d’entretien de l’ouvrage public en raison de la présence de fils électriques sur la voie publique sur lesquels elle a trébuché ;
— ses préjudices seront indemnisés comme suit : 2 075 euros au titre des frais médicaux, 4 000 euros au titre de la perte de revenus, 9 000 euros au titre de l’atteinte à son intégrité physique, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 20 juillet 2023 et 5 septembre 2024, la commune de Bergerac et la SMACL, représentés par Me Gauci, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire-droit.
Elles font valoir que :
— la responsabilité de la commune ne saurait être engagée, le passage de câbles litigieux ne pouvant constituer un danger ou un obstacle excédent ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent s’attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires ;
— la faute de la victime est à l’origine de son accident ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me de Boussac di Pacé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant-dire-droit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bergerac et son assureur à lui verser la somme à parfaire de 11 527,61 euros au titre de ses débours ;
3°) de condamner la commune de Bergerac et son assureur à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac et son assureur la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
5°) de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune est responsable de l’accident subi par Mme A, la dangerosité de l’installation mise en place par la commune étant établie ;
— en l’absence de rapport d’expertise médicale, elle est dans l’impossibilité d’établir sa créance définitive et de l’imputer poste par poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauci, représentant la commune de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2021, alors qu’elle cheminait sur la place Maréchal de Lattre de Tassigny à Bergerac, Mme A a trébuché sur un passage de câbles mis en place par les services de la commune et est tombée. Après avoir saisi la commune d’une réclamation préalable le 26 septembre 2022 reçue le 28, du silence de laquelle est né un refus, elle demande au tribunal de condamner la commune à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l’ouvrage public, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un cas de force majeure.
3. Il est constant que Mme A a trébuché sur un passage de câbles mis en place par les services de la commune sur la place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bergerac le 11 décembre 2021. La réalité des faits et le lien avec l’ouvrage public que constitue la place, dont la commune de Bergerac est maître d’ouvrage et Mme A usagère, doivent être regardés comme établis.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’accident, la place du Maréchal de Lattre de Tassigny était occupée par un marché de Noël, raison pour laquelle des câbles électriques étaient installés au sol. Les photographies produites par la commune et son assureur montrent que le passage de câbles litigieux était protégé par un protège câble en caoutchouc, de couleur jaune et noir. Une telle installation permet, d’une part, aux usagers de circuler sans heurter les câbles et, d’autre part, de signaler l’obstacle. La circonstance qu’en 2022, la commune a fait passer les câbles électriques par voie aérienne, ne saurait attester du danger allégué de l’installation en cause alors, au demeurant, que le marché de Noël n’avait pas lieu sur la même place. Le témoignage d’autres personnes indiquant avoir manqué de tomber à cet endroit et l’article de presse relayant ces propos ne sauraient davantage établir que la présence de ce protège câbles, implanté conformément aux règles de l’art, par sa nature ou son importance, constituait un obstacle présentant un risque excédant ceux que les usagers normalement attentifs d’une place publique sur laquelle était installé un marché de Noël peuvent rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme établissant l’entretien normal de l’ouvrage public. En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ainsi que par la CPAM doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit une expertise. Il en va de même des conclusions présentées par la CPAM tendant à la condamnation des défenderesses à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A et la CPAM du Puy-de-Dôme doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des défenderesses, qui ne sont pas partie perdante, la somme demandée par la requérante et la CPAM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par ces dernières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bergerac et de son assureur tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la CPAM du Puy-de-Dôme, à la commune de Bergerac et à la SMACL.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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