Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thiébaut, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de carte professionnelle ; en outre, il est exposé à un risque de licenciement et à une perte de revenus dès lors que son employeur l’a mis en demeure de régulariser sa situation, et que son contrat de travail a été suspendu ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
.elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
.elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B… a attendu deux mois pour saisir le juge des référés ; en outre, il n’apporte pas de preuve que ses allocations chômage ne seraient pas suffisantes pour couvrir ses charges ni qu’il serait en incapacité d’exercer d’autres activités n’exigeant pas la délivrance d’une carte professionnelle ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516694, enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thiébaut, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il précise ;
— le CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… exerce la profession d’agent privé de sécurité et est titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice de son activité depuis 2020. Par une décision du 17 juillet 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…).
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B… fait valoir que son employeur l’a mis en demeure de régulariser sa situation et que son contrat est suspendu depuis le 8 septembre 2025, alors même que son activité d’agent de sécurité constitue sa seule source de revenu. Toutefois, M. B… ne fait état ni de l’ensemble des charges qu’il doit supporter, ni n’établit ni même n’allègue que les indemnités qu’il serait susceptible de percevoir en raison de la perte de son emploi ne permettraient pas de les couvrir. De plus, il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne serait pas en mesure de trouver un emploi ne nécessitant pas la possession de la carte professionnelle et susceptible de lui procurer le même niveau de ressources. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, peut être regardée comme remplie.
5. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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