Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 à 14 heures 24 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2026, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces qui ont été enregistrées les 3 et 4 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
— les observations de Me Vaxelaire, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le requérant ne connaît pas sa famille biologique au Maroc et que sa vie privée et familiale se trouve en France où résident ses parents adoptifs ;
— les observations de M. A…, qui indique qu’il n’a aucune attache au Maroc et qu’il regrette ses actes ;
— et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube qui reprend les termes du mémoire en défense et insiste sur la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant et le fait que ce dernier ne produit aucun élément justifiant de sa scolarité en France ni de son intégration sociale ou professionnelle ; il ajoute que le maintien de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée par le préfet de l’Aube était conditionné au fait qu’il ne commette plus d’infraction, ce que l’intéressé n’a pas respecté ; il ajoute que contrairement à ce qu’il affirme, M. A… ne justifie pas résider chez ses parents alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition qu’il a déclaré avoir dormi dans une voiture pendant trois jours avant son interpellation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 2004, est entré en France le 8 octobre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a été condamné le 10 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Troyes à accomplir 70 heures de travaux d’intérêt général et à l’interdiction de détenir ou porter une arme pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et introduction sans motif légitime d’une arme dans un établissement scolaire. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de l’Aube le 28 juin 2024 qui a été annulée par un jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. A la suite de ce jugement, le préfet de l’Aube lui a accordé, le 16 mai 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée de six mois, valable du 13 juin au 12 décembre 2025, sous réserve qu’il ne commette pas de nouvelle infraction. Il a toutefois été placé en garde à vue pour trafic de produits stupéfiants le 3 juillet 2025. Aussi, par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de l’Aube a procédé au retrait de l’autorisation provisoire de séjour accordée à l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue le 24 février 2026 pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d’assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aube lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Placé en rétention administrative, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube, à l’exception de certaines décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée n’est pas assorti des précisions qui aurait permis d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il se prévaut du fait qu’il a été adopté à l’âge de six ans par un acte de kafala du 8 juillet 2008 et qu’il est entré en France le 8 octobre 2010 aux côtés de ses parents adoptifs, tous deux de nationalité française, chez qui il résiderait à Bar-sur-Aube. Il ajoute qu’il a effectué en France toute sa scolarité et qu’il y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en commerce. Il affirme qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 10 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Troyes à accomplir 70 heures de travaux d’intérêt général et à l’interdiction de détenir ou porter une arme pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et introduction sans motif légitime d’une arme dans un établissement scolaire. Le 3 juillet 2025, il a de nouveau été placé en garde à vue pour trafic de produits stupéfiants et a été condamné le 2 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes à six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Par un arrêté du 24 octobre 2025, notifié le 30 octobre 2025, le préfet de l’Aube a procédé au retrait de son autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée le 13 juin 2025 et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Or, le requérant, qui se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en dépit de cette mesure d’éloignement, a de nouveau été placé en garde à vue le 24 février 2026 pour les faits décrits au point 1 du présent jugement. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, dont le comportement constitue une menace à l’ordre public pour les raisons précédemment évoquées, ne présente aucun élément d’intégration sociale ou professionnelle dans la société française. Enfin, il ne démontre pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec ses parents adoptifs, alors que son frère est également en situation irrégulière en France, ni qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de l’Aube a inexactement apprécié sa situation. Ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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