Désistement 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mai 2024, n° 2202724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022, 20 février 2024 et
13 mai 2024, la SCCV Terres d’Azur, représentée par Me Constanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire n° PC 083 112 21 O 0101 en date du 19 mai 2022 opposé par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire dont elle en a fait la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2023, sur le fondement de l’article
R. 612-3 du code de justice administrative à la commune de Saint-Cyr-sur- Mer.
La commune de Saint-Cyr-sur-Mer n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 13 février 2024, le tribunal a invité la SCCV Terres d’Azur, compte tenu de l’état du dossier, à produire, soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 20 février 2024, la SCCV Terres d’Azur déclare maintenir ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 13 mai 2024, et à la suite d’une médiation initiée à l’initiative du tribunal administratif de Toulon, la SCCV Terres d’Azur déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SCCV Terres d’Azur est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCCV Terres d’Azur.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Terres d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Terres d’Azur et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 23 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Par délégation,
Signé
S. FAUCHER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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