Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2026 et le 18 février 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, en particulier au regard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), pour l’obliger à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard des risques pour sa vie et sa liberté, en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît l’obligation d’information prévue à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 19 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Corsiglia, substituant Me Chaïb, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 14 mai 1999, déclare être entré sur le territoire français le 26 novembre 2023. Par des décisions du 15 octobre 2024 et du 12 mars 2025, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si dans sa décision du 12 mars 2025, la CNDA a rejeté la demande d’asile de M. C… en faisant part de ses doutes sur la crédibilité de ses allégations s’agissant de sa relation avec M. A…, compatriote, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2024, qui a octroyé la qualité de réfugié à M. A…, la CNDA a en revanche considéré, au regard tant des déclarations de celui-ci à l’audience que de l’entretien individuel de M. C… devant l’OFPRA, que la relation du couple avait débuté en 2018, qu’ils avaient rejoint la France ensemble depuis novembre 2023 et y résidaient depuis lors. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier de l’attestation d’hébergement pour demandeur d’asile de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la famille composée de M. C… et de M. A… est hébergée, au sein d’un même logement, depuis le 15 décembre 2023, soit depuis près de deux ans à la date de la décision contestée. M. C… doit ainsi être regardé comme justifiant de son concubinage avec M. A…, ainsi que ce dernier en atteste également dans des termes circonstanciés. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A…, concubin de M. C…, dispose désormais d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable jusqu’au 29 décembre 2034. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, qui l’oblige à quitter le territoire français à destination d’un pays dans lequel son concubin craint d’être persécuté et lui interdit le retour sur le territoire français, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb, conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Chaïb, avocate de M. C…, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Chaïb à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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