Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte le cas échéant.
Il soutient que :
- il justifie d’une vie privée et familiale et d’un ancrage durable en France, tel que le prévoit l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a pour conséquence une rupture du lien avec ses enfants ;
- les violences intrafamiliales ont déjà fait l’objet d’un retrait de sa carte de résident pour y substituer un titre de séjour valable une année et la procédure pénale engagée a abouti à un classement sans suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1978 à Bizerte en Tunisie, a obtenu sa première carte de séjour en 2013, renouvelée régulièrement de manière pluriannuelle. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, toutefois, retiré la carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2019, et y a substitué une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, renouvelée jusqu’au 12 novembre 2024. Le 5 août 2024, M. B… a demandé au préfet du Var de renouveler la carte de séjour précitée mais, par arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé de quitter le territoire français. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné pénalement à sept reprises entre 2016 et 2018, justifiant l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle pour y substituer un titre de séjour annuel. Si le préfet du Var mentionne ces condamnations, il se fonde également sur des signalements des forces de police et de gendarmerie entre 2016 et 2024, qui n’avaient pas été mentionnés dans l’arrêté du 28 juillet 2022 précité, notamment le port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (le 8 octobre 2020), le viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le violence sur cette dernière (le 3 juillet 2024) et le recel de bien provenant d’un vol (le 1er août 2024). Si le requérant conteste les violences intrafamiliales commises en 2022 qui, selon lui, auraient abouti à un classement sans suite, il ne conteste pas pour autant les autres signalements postérieurs à 2022, pourtant d’une extrême gravité. En outre, l’intéressé ne conteste pas également avoir été condamné le 6 avril 2021 à une amende de 300 euros pour port d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime. Dans ces circonstances, le préfet du Var a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, considérer que postérieurement à l’arrêté du préfet des préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juillet 2022, M. B… présente encore une menace pour l’ordre et la sécurité publics.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Enfin, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Tel qu’il a été au point 3, M. B… ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, lesquels caractérisent la menace à l’ordre public qu’il constitue. Le requérant soutient qu’il est le père de 4 enfants, dont 3 sont mineurs et l’un est atteint d’un handicap, vivant avec leur mère. Toutefois, il n’établit pas sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants, se bornant à produire quelques photographies et une attestation de la mère de ses enfants, ne répondant toutefois pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, qui indique de manière imprécise qu’il assume ses responsabilités parentales.
Dans ces circonstances, ni la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français, ne portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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