Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2423095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 9 novembre 1990, est entré en France le 25 septembre 2017 sous couvert d’un visa de type D « étudiant ». Le 23 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2423127 du juge des référés du tribunal du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit en master 1 de biologie cellulaire, physiologie et pathologie au titre de l’année de 2017-2018, diplôme qu’il a obtenu en 2019. Il a ensuite obtenu le diplôme sanctionnant un master 2 de santé, parcours recherche clinique et pharmacovigilance, au titre de l’année universitaire 2019 – 2020. Il a poursuivi ses études dans le cadre d’un diplôme universitaire de clinique de parodontie au titre des années 2019-2020 et 2020-2021 et a obtenu ce diplôme en 2023. Il a complété son parcours par un diplôme universitaire approfondi de parodontie et implantologie clinique au titre de l’année 2021-2022, et a également obtenu le diplôme correspondant en 2023. Si le préfet de police s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que le requérant ne s’est pas présenté aux examens du diplôme universitaire statistiques et sciences de la vie au titre de l’année universitaire 2022-2023, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’est pas inscrit dans le cadre d’un tel cursus, mais qu’il s’est, en revanche, inscrit à la préparation des oraux « accès santé » au titre de l’année universitaire 2022-2023, afin de pouvoir accéder au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques au titre de l’année universitaire 2023-2024. M. B produit le certificat de scolarité de la préparation des oraux « accès santé » au titre des années 2022-2023 et le certificat de scolarité correspondant, ainsi que les relevés de notes qu’il a obtenues dans le cadre du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques au titre de l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, le motif retenu par le préfet de police et tiré de l’existence d’une régression dans les études de l’intéressé est erroné. Par ailleurs, le préfet de police, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que M. B aurait dépassé le quantum d’heures de travail autorisé dans le cadre de son contrat de travail, qui est en l’espèce sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de le munir, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 8 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORIN La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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