Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2501248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté sa demande d’inscription dérogatoire en 8ème année de doctorat, ensemble la décision du 10 février 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de l’autoriser à se réinscrire en thèse, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 21 novembre 20024 est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’information de l’avis émis par le directeur de thèse ;
elles sont entachées d’une erreur de droit ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son état de santé, ainsi que des difficultés techniques et personnelles qu’il a rencontrées, et qui justifient l’état d’avancement de ses travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 11 février 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est inscrit pour la première fois en doctorat, en sciences du langage, à l’université de Lorraine, au titre de l’année universitaire 2017/2018. Par une décision du 21 novembre 2024, la présidente de l’université de Lorraine a sa rejeté sa demande d’inscription dérogatoire en 8ème année de doctorat. M. B… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision, ainsi que la décision du 10 février 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d’innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) L’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d’enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d’une évaluation nationale périodique. Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d’une thèse (…). Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l’établissement qui l’a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles. / Elle comprend un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant. Elle est complétée par des formations complémentaires validées par l’école doctorale. (…) » et aux termes de l’article 14 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016 : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (…) Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté UL/DAJ/N°115-2024 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’université et transmis au recteur de la région académique le 11 mars suivant, la présidente de l’université de Lorraine a donné délégation à Mme Clotilde Boulanger, vice-présidente en charge de la politique doctorale, signataire de la décision du 21 novembre 2024, à l’effet de signer, notamment, les « refus de dérogations d’inscription au doctorat ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 21 novembre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. B… soutient que les décisions en litige seraient entachées d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable quant aux avis émis par le directeur de thèse et le comité de suivi individuel, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’arrêté susvisé du 25 mai 2016. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui s’appliquent en cas de décision de non-renouvellement d’une inscription en thèse, soit pendant la période généralement admise de trois ans, prévue pour la préparation à temps plein d’un doctorat, alors que sa demande portait sur une inscription dérogatoire, présentée sur le fondement de l’article 14 du même arrêté, lequel n’impose pas la consultation préalable du directeur de thèse.
En dernier lieu, M. B… a engagé, au titre de l’année universitaire 2017/2018 un doctorat en sciences du langage, en vue de la rédaction d’une thèse portant sur « La dimension interculturelle de la formation des migrants adultes », pour laquelle il avait obtenu, au titre de l’année universitaire 2023/2024, une inscription dérogatoire en 7ème année, la présidente de l’université ayant alors précisé qu’il s’agissait d’une « dernière inscription », en vue d’une soutenance programmée le 17 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été en mesure de soutenir sa thèse à cette date, et qu’il a demandé, au titre de l’année universitaire 2024/2025, une nouvelle dérogation pour une inscription en 8ème année de doctorat. Pour contester le refus qui a été opposé à sa demande, il soutient, d’une part, qu’il a rencontré des difficultés personnelles, liées à un divorce et à la garde de ses quatre enfants, et des problèmes de santé, pour lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire pendant 52 jours entre mars et octobre 2024, qu’il a rencontré des problèmes techniques avec son matériel informatique, qui lui auraient fait perdre certaines parties de sa thèse, et que, dans le cadre de sa démarche scientifique de « recherche-action », il réalise sa thèse tout en exerçant une activité professionnelle à temps plein au sein de l’association action sociale et sportive du bassin Houiller, dans laquelle, notamment, il enseigne le français langue étrangère, et enfin qu’il a créé une association dont il est le président. Il se prévaut enfin des avis favorables émis à sa demande par son directeur de thèse et le comité de suivi individuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du projet de thèse versé au dossier, que l’état d’avancement des travaux de M. B…, qui ne produit que 107 pages de travaux dont 92 pages rédigées en excluant la bibliographie, et qui indique avoir seulement « débuté la rédaction de la seconde partie », n’apporte pas d’éléments permettant d’envisager que cette thèse pourrait être soutenue au cours de l’année universitaire. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas cumulé le nombre de crédits requis dans le cadre de la formation transverse obligatoire portant sur l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, la présidente de l’université aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi, par suite, que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lorraine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la présidente de l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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