Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 12 et 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Tchuinte, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il attend en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture, qu’il est en France depuis 9 ans, que sa mère et ses deux frères résident en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est aujourd’hui exposé à une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 12 décembre 1990, fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière
5. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine par courriel du 22 avril 2023, selon les modalités définies par cette dernière. Par un courrier du 10 décembre 2024, l’intéressé a de nouveau sollicité la préfecture afin de connaître les suites données à sa demande. Toutefois, alors même que sa demande de titre de séjour du 22 avril 2023 a été présentée selon les modalités définies par la préfecture des Hauts-de-Seine à cette date, le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de présenter, via la plateforme « démarches-simplifiées », une demande de titre de séjour selon les modalités définies par la préfecture à compter du 1er juin 2023. En outre, les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier le fait que sa mère et son frère résident en France en situation régulière au regard du droit au séjour ou que sa sœur soit de nationalité française, ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que sa demande d’injonction présenterait, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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