Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 déc. 2025, n° 2503739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’un recours contre la décision du préfet de classement sans suite de sa demande de naturalisation, au motif qu’il n’a pas transmis, dans le délai de deux mois, la transcription de son mariage sur les registres de l’état civil français et demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation ou, à tout le moins, la possibilité de régulariser son dossier dès la production du document demandé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
4. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Le préfet de la Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B…, le 8 octobre 2025 au motif qu’elle n’avait pas produit, en réponse à une demande de pièces adressée par les services de la préfecture le 9 juillet 2025, la copie de son acte de mariage libanais transcrit et délivré depuis moins de trois mois par le service central d’état civil. Dans sa requête, Mme B… reconnaît que cette production n’avait pas encore été effectuée et ce, non pas par négligence, mais parce qu’elle n’avait pas pu effectuer le voyage nécessaire au Liban pour réaliser la transcription de son mariage auprès des autorités françaises. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, en raison du caractère incomplet de son dossier, ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Au surplus et en tout état de cause, la requête, qui se présente comme un recours administratif, ne comporte aucune conclusion au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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