Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 déc. 2025, n° 2405454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison :
- de l’absence de base légale dès lors que les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables, à la différence des articles 9 et 13 de la convention franco-sénégalaise ;
- de l’appréciation erronée de son parcours scolaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505910 en date du 7 novembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, rejeté la demande présentée par M. A… tendant à la suspension de la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 18 novembre 2024 au motif que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1996 à Saint-Louis (Sénégal), est entré régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2021 muni d’un visa long séjour « Étudiant » et s’est vu délivrer le 8 décembre 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 octobre 2024. Il a déposé le 8 octobre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 18 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Selon l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La requête par laquelle M. A… a demandé la suspension de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a été rejetée par une ordonnance n° 2505910 en date du 7 novembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse indiquée au tribunal par M. A… ainsi qu’à son conseil par courrier du 7 novembre 2025, qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. A…, qui a accusé réception de ce courrier le 10 novembre 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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